Qu'est-ce que la loi sur la publicité publicitaire. Loi fédérale "sur la publicité

La loi "sur la publicité" a été adoptée le 13 mars 2006. Le projet de loi réglemente les exigences complètes pour les matériaux contenant des informations publicitaires, les méthodes de transmission, interdit ou réduit la publicité de certains types de produits et établit les principes de base du contrôle municipal dans ce domaine.

la loi fédérale Le n° 38-FZ se compose de 6 chapitres et 40 articles. Courte critique donne au lecteur une idée du contenu de ce projet de loi :

  • informations générales sur les tâches, les exigences, la terminologie, etc. ;
  • caractéristiques des modes de distribution différents types La publicité;
  • la nature de la publicité pour des types particuliers de produits ;
  • un syndicat d'annonceurs habilité à protéger les intérêts de ses représentants et à créer et réglementer le respect des normes déontologiques pour l'utilisation des avis publicitaires ;
  • contrôle gouvernemental dans le domaine de la publicité et types de responsabilité en cas de violation des dispositions de la loi fédérale ;
  • provisions finales.

Les dernières modifications ont été apportées par le Président le 1er avril 2017. Cependant, la loi a également une nouvelle version, qui n'entrera en vigueur que le 1er septembre 2017.

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Derniers changements

Derniers changements ont été inscrits le 1er avril de l'année en cours. Considérez les modifications qui ont été apportées :

Article 3.

L'article 3 de la loi « sur la publicité » est en vigueur depuis la dernière édition du 13 mai 2009. Depuis lors, aucune nouvelle modification n'y a été apportée. Cet article traite des concepts de base qui sont utilisés dans la loi fédérale. Les termes sont donnés avec une brève explication. Au total, 12 termes sont donnés :

  • La publicitéinformation brève sur le produit, conçu pour le promouvoir sur le marché et maintenir l'intérêt pour celui-ci ;
  • objet d'annonce- un objet qui doit être annoncé et promu sur le marché ;
  • produit- l'objet/l'œuvre/le service à vendre ;
  • publicité inappropriée- un type de matériau qui ne répond pas aux normes de la loi de la Fédération de Russie ;
  • annonceur- fabricant/vendeur qui fait la promotion de son produit par la publicité ;
  • producteur de publicité - la personne qui propose une annonce pour le produit ;
  • distributeur publicitaire - une personne qui diffuse des avis de type information de quelque manière et sous quelque forme que ce soit ;
  • consommateurs publicitaires - le public (acheteurs potentiels), dont l'intérêt doit être suscité par l'annonce publicitaire ;
  • parrainer- une personne qui aide financièrement ;
  • publicité sponsorisée - le matériel qui est publié avec la mention obligatoire du sponsor dans celui-ci ;
  • publicité sociale- matériel destiné à la charité et à la protection des intérêts de l'État ;
  • autorité antitrust- l'autorité nationale antimonopole.

Ces concepts aident à mieux comprendre la loi fédérale №38-ФЗ.

Article 16

Article 27.

  • personnes de contact de moins de 18 ans;
  • tromper que le jeu est un moyen de gagner de l'argent pour la subsistance ;
  • s'assurer que les risques sont minimes et que la probabilité de gagner est plus grande qu'elle ne l'est réellement ;
  • contenir la preuve de la réception du prix par des personnes qui ne l'ont pas reçu ;
  • s'assurer que le jeu mènera à la reconnaissance sociale et au succès ;
  • parler négativement des personnes qui ne participent pas au jeu ;
  • créer l'effet que gagner est garanti ;
  • utiliser des images humaines et animales.

Des modifications ont déjà été apportées à la deuxième partie de la loi n° 38-FZ. La publicité est autorisée :

  • à la télévision et à la radio de 22h à 7h, mais la publicité des bookmakers est autorisée à tout moment si la durée ne dépasse pas 20% du temps total;
  • dans les bâtiments où se déroulent les jeux de hasard, autres que les bâtiments Infrastructure de transport;
  • dans les journaux, magazines, etc.

En outre, la loi n° 38-FZ a introduit des clauses décrivant où la publicité est autorisée :

  • réalisée par les organisateurs chez les bookmakers - dans les journaux, magazines et autres publications imprimées à caractère culturel et sportif, sur Internet ;
  • dans les installations sportives;
  • sur les uniformes des joueurs ou dans les clubs sportifs.

Les avis de type information doivent contenir, selon la loi :

  • le moment des tirages au sort ;
  • des informations sur l'organisateur, le règlement de l'événement, la période, le lieu et l'heure de remise des prix.

Cependant, il existe déjà une version de la loi, qui entrera en vigueur début septembre de cette année. Dans celui-ci, des modifications ont été apportées aux articles suivants :

Article 5.

La loi n° 38-FZ décrit les exigences relatives au matériel publicitaire. Initialement, il se composait de 11 points, mais en nouvelle édition 12 point a été introduit. Elle précise qu'en cas de placement, sur la base des données obtenues à partir de l'analyse du volume d'audience, les publicités de la chaîne de télévision, les annonceurs et les distributeurs doivent utiliser les informations spécifiées conformément aux accords qu'ils ont conclus avec les organismes. Ces organismes sont autorisés à mener des recherches. service fédéral la branche exécutive exerçant des fonctions de contrôle et de supervision dans le domaine des médias.

Sinon, la publicité doit être exacte et loyale. Ce doit être en russe - c'est condition requise... La loi interdit la publicité qui encourage l'agression et la violence. Le matériel publicitaire ne doit pas interrompre les programmes pour enfants, religieux et éducatifs. Ceci n'est possible qu'avec l'accord du titulaire du droit d'auteur. La publicité ne doit pas être diffusée plus d'une fois toutes les 15 minutes.

Article 38.

Décrit la responsabilité des annonceurs et des distributeurs en cas de violation de la loi fédérale n° 38-FZ :

  • physique et les personnes morales seront responsables du Code civil ;
  • les personnes dont les intérêts ont été violés au cours de la publicité peuvent s'adresser à un tribunal/tribunal arbitral et demander une indemnisation pour dommages-intérêts, une indemnisation pour préjudice moral, réfuter les informations annoncées dans le matériel publicitaire, etc. ;
  • si les annonceurs, les distributeurs et les fabricants violent la loi, ils seront punis conformément au Code des infractions administratives ;
  • un annonceur qui a enfreint les exigences relatives au contenu des informations dans la publicité, prescrites dans les parties 2-8, 12 (ajouté dans la nouvelle édition) Article 5, article 6-9, partie 4-6 article 10, article 12, partie 3 article 19, partie 2 et 6 article 20, partie 1, 3, 5 article 21, article 24 et 25, partie 1 et 6 de l'article 26, partie 1 et 5 de l'article 27, l'article 28-30.1 de la présente loi fédérale sera tenu responsable ;
  • les distributeurs seront responsables de la violation des exigences concernant le lieu, l'heure et les moyens de la publicité, prescrites au paragraphe 3 de la partie 4, paragraphe 6 de la partie 5, partie 9-10.2 (parties supprimées 10, 10.1), 12(ajouté dans la nouvelle édition) Article 5, Article 7-9, 12, 14-18, Parties 2-4 et 9 Article 19, Partie 2-6 Article 20, Partie 2-5 Article 21, Partie 7-9 Article 24, Article 25, Partie 1- 5 Article 26, partie 2 et 5 Article 27, partie 1, 4, 7, 8, 11 et 13 Article 28, partie 1, 3, 4 , 6 et 8 de l'article 29, partie 1 et 2 de l'article 30.1 de la présente loi fédérale Loi;
  • le producteur de publicité sera puni pour avoir enfreint les exigences relatives à la conception, la production et la préparation de la publicité dans les parties 6 à 7 du présent article ;
  • les amendes vont au budget fédéral d'un montant de 40% et au budget de l'entité constitutive de la Fédération de Russie - 60%.

Ce sont tous les derniers changements qui sont attendus à l'avenir dans la loi « Sur la publicité ».

Adopté par la Douma d'État le 22 février 2006
Approuvé par le Conseil de la Fédération le 3 mars 2006

Chapitre 1. Dispositions générales

Article 1. Objectifs de cette loi fédérale

Les objectifs de cette loi fédérale sont le développement des marchés des biens, travaux et services sur la base du respect des principes de concurrence loyale, garantissant que Fédération Russe l'unité de l'espace économique, la réalisation du droit des consommateurs à recevoir une publicité de bonne foi et fiable, la prévention des violations de la législation de la Fédération de Russie sur la publicité, ainsi que la suppression des faits de publicité inappropriée.

Article 2. Champ d'application de cette loi fédérale

1. La présente loi fédérale s'applique aux relations dans le domaine de la publicité, quel que soit le lieu de sa production, si la distribution de la publicité est effectuée sur le territoire de la Fédération de Russie.

2. La présente loi fédérale ne s'applique pas :

2) les informations dont la divulgation ou la distribution ou la communication est obligatoire conformément à la loi fédérale ;

3) documents de référence, d'information et d'analyse (examens des marchés nationaux et étrangers, résultats recherche scientifique et tests), qui n'ont pas pour objectif principal de promouvoir un produit sur le marché et ne sont pas de la publicité sociale ;

4) les messages des autorités de l'État, d'autres organes de l'État, les messages des organes d'autonomie locale, les messages d'organes municipaux qui ne font pas partie de la structure des organes d'autonomie locale, si ces messages ne contiennent pas d'informations à caractère publicitaire et sont pas de publicité sociale ;

5) enseignes et enseignes ne contenant pas d'informations à caractère publicitaire ;

6) annonces personnes ou des personnes morales non liées à la mise en œuvre d'activités entrepreneuriales ;

7) des informations sur le produit, son fabricant, son importateur ou son exportateur, affichées sur le produit ou son emballage ;

8) tout élément de conception des marchandises placé sur les marchandises ou leur emballage et non lié à d'autres marchandises ;

9) références au produit, aux moyens de son individualisation, au fabricant ou au vendeur du produit, qui sont organiquement intégrés dans des œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques et ne sont pas en eux-mêmes des informations à caractère publicitaire.

3. Les dispositions de la présente loi fédérale relatives au fabricant de la marchandise s'appliquent également aux personnes exécutant un travail ou fournissant des services.

4. Les exigences et restrictions spéciales établies par la présente loi fédérale concernant la publicité de certains types de produits s'appliquent également à la publicité des moyens d'individualisation de ces produits, de leurs fabricants ou vendeurs, à moins que la publicité des moyens d'individualisation d'un produit individuel, son fabricant ou vendeur ne s'applique manifestement pas aux marchandises en rapport avec la publicité dont la présente loi fédérale établit des exigences et des restrictions spéciales.

Article 3. Concepts de base utilisés dans cette loi fédérale

Aux fins de la présente loi fédérale, les concepts de base suivants sont utilisés :

1) publicité - informations diffusées de quelque manière que ce soit, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, adressées à un cercle indéfini de personnes et visant à attirer l'attention sur l'objet annoncé, à susciter ou à maintenir l'intérêt pour celui-ci et sa promotion sur le marché ;

2) l'objet de la publicité est un produit, un moyen de son individualisation, un fabricant ou vendeur d'un produit, les résultats d'une activité intellectuelle ou un événement (y compris une compétition sportive, concert, compétition, festival basé sur le risque d'un jeu , pari), sur lesquels la publicité vise à attirer l'attention ;

3) marchandises - un produit d'activité (y compris le travail, le service) destiné à la vente, à l'échange ou à toute autre mise en circulation ;

9) sponsor - une personne qui a fourni des fonds ou assuré la fourniture de fonds pour l'organisation et (ou) la tenue d'un événement sportif, culturel ou tout autre, la création et (ou) la diffusion d'une émission de télévision ou de radio, ou la création et (ou) l'utilisation un autre résultat de l'activité créatrice ;

11) publicité sociale - informations diffusées de quelque manière que ce soit, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, adressées à un cercle indéfini de personnes et visant à atteindre des objectifs caritatifs et d'autres objectifs socialement utiles, ainsi qu'à assurer les intérêts de l'État ;

12) organisme antimonopole - l'organisme antimonopole fédéral et ses organes territoriaux.

Article 4. Législation publicitaire de la Fédération de Russie

La législation de la Fédération de Russie sur la publicité se compose de cette loi fédérale. Les relations découlant du processus de production, de placement et de distribution de la publicité peuvent également être régies par d'autres lois fédérales, des actes juridiques réglementaires du Président de la Fédération de Russie, des actes juridiques réglementaires du gouvernement de la Fédération de Russie adoptés conformément à la présente loi fédérale. .

2) diffame l'honneur, la dignité ou la réputation commerciale d'une personne, y compris un concurrent ;

3) représente une publicité d'un produit, dont la publicité est ainsi interdite, à un moment donné ou dans un lieu donné, si elle est réalisée sous couvert de publicité d'un autre produit, dont la marque de commerce ou de service est identique ou similaire au point de prêter à confusion à la marque de commerce ou de service des produits, en ce qui concerne la publicité dont les exigences et restrictions correspondantes ont été établies, ainsi que sous le couvert de la publicité du fabricant ou du vendeur de ces produits ;

4) est un acte de concurrence déloyale conformément aux lois antitrust.

2) sur toutes les caractéristiques du bien, y compris sur sa nature, sa composition, sa méthode et sa date de fabrication, sa destination, ses propriétés de consommation, sur les conditions d'utilisation du bien, sur son lieu d'origine, la présence d'un certificat de conformité ou une déclaration de conformité, des marques de conformité et des marques de circulation sur le marché, la durée de vie, la durée de conservation du produit ;

3) sur l'assortiment et l'emballage des marchandises, ainsi que sur la possibilité de les acheter dans un certain lieu ou dans un certain délai ;

4) sur le coût ou le prix des marchandises, la procédure de paiement, le montant des remises, tarifs et autres conditions d'achat des marchandises ;

5) sur les conditions de livraison, d'échange, de réparation et d'entretien des marchandises ;

6) sur les obligations de garantie du fabricant ou du vendeur des marchandises ;

7) sur les droits exclusifs sur les résultats de l'activité intellectuelle et assimilés aux moyens d'individualisation d'une personne morale, moyens d'individualisation des biens ;

8) sur les droits d'utilisation officielle symboles d'état(drapeaux, emblèmes, hymnes) et symboles d'organisations internationales ;

9) sur la reconnaissance officielle ou publique, sur la réception de médailles, prix, diplômes ou autres récompenses ;

11) sur les résultats des recherches et des tests ;

12) sur l'octroi de droits ou d'avantages supplémentaires à l'acheteur du produit annoncé ;

15) sur les règles et le calendrier d'une loterie promotionnelle, d'un concours, d'un jeu ou d'un autre événement similaire, y compris la date limite d'acceptation des demandes de participation, le nombre de prix ou de gains en fonction de ses résultats, le moment, le lieu et la procédure de réception eux, ainsi qu'une source d'information sur un tel événement ;

16) sur les règles et conditions de conduite des jeux, paris basés sur les risques, y compris le nombre de prix ou de gains basés sur les résultats des jeux basés sur les risques, les paris, le moment, le lieu et la procédure pour recevoir des prix ou des gains basés sur les résultats de jeux à risque, paris, sur leur organisateur, ainsi que sur la source d'information sur les jeux, paris à risque ;

17) sur la source des informations soumises à divulgation conformément aux lois fédérales ;

18) sur le lieu où, avant la conclusion d'un accord sur la prestation de services, les personnes intéressées peuvent se familiariser avec les informations qui doivent être fournies à ces personnes conformément aux lois fédérales ou à d'autres actes juridiques réglementaires de la Fédération de Russie ;

19) sur la personne qui s'occupe de la sûreté ;

1) inciter à commettre des actions illégales ;

2) appel à la violence et à la cruauté ;

3) être semblable à des panneaux de signalisation ou menacer de quelque manière que ce soit la sécurité des transports routiers, ferroviaires, maritimes et aériens ;

4) adopter une attitude négative envers les personnes qui n'utilisent pas les produits annoncés, ou condamner ces personnes.

1) utiliser mots étrangers et les expressions qui peuvent conduire à une distorsion du sens de l'information ;

3) démonstration des processus de fumage et de consommation de boissons alcoolisées, ainsi que de bière et de boissons fabriquées sur sa base ;

4) l'utilisation d'images de travailleurs médicaux et pharmaceutiques, à l'exception d'une telle utilisation dans la publicité de services médicaux, de produits d'hygiène personnelle, dans la publicité dont les consommateurs sont exclusivement des travailleurs médicaux et pharmaceutiques, dans la publicité distribuée dans des lieux où expositions pharmaceutiques, séminaires, conférences et autres événements similaires, dans des publicités placées dans des médias imprimés destinés aux travailleurs médicaux et pharmaceutiques;

6) une indication de propriétés médicales, c'est-à-dire un effet positif sur l'évolution de la maladie, objet de la publicité, à l'exception d'une telle indication dans la publicité pour les médicaments, les services médicaux, y compris les méthodes de traitement, les produits médicaux et les équipements médicaux.

6. Dans la publicité, il est interdit d'utiliser des jurons, des images obscènes et offensantes, des comparaisons et des expressions, y compris en ce qui concerne le sexe, la race, la nationalité, la profession, la catégorie sociale, l'âge, la langue d'une personne et d'un citoyen, les symboles officiels de l'État (drapeaux, emblèmes, hymnes), symboles religieux, objets du patrimoine culturel (monuments historiques et culturels) des peuples de la Fédération de Russie, ainsi que des objets du patrimoine culturel inscrits sur la Liste du patrimoine mondial.

7. La publicité n'est pas autorisée, dans laquelle une partie des informations essentielles sur le produit annoncé est manquante, sur les conditions de son achat ou de son utilisation, si le sens de l'information est déformé et que les consommateurs de la publicité sont induits en erreur.

8. Dans la publicité de produits pour lesquels ordre établi les règles d'utilisation, de stockage ou de transport ou les règlements d'utilisation sont approuvés, les informations qui ne correspondent pas à ces règles ou règlements ne doivent pas être contenues.

9. Il est interdit de l'utiliser dans des produits radio, télévisés, vidéo, audio et cinématographiques ou dans d'autres produits et de distribuer de la publicité cachée, c'est-à-dire une publicité qui a un impact sur leur esprit que les consommateurs ne réalisent pas, y compris un tel impact par l'utilisation d'inserts vidéo spéciaux (double enregistrement sonore) et par d'autres moyens.

11. Lors de la production, du placement et de la distribution des publicités, les exigences de la législation de la Fédération de Russie, y compris les exigences de la législation sur la langue officielle de la Fédération de Russie, la législation sur le droit d'auteur et les droits voisins doivent être respectées.

Article 6. Protection des mineurs dans la publicité

Afin de protéger les mineurs contre les abus de confiance et le manque d'expérience, la publicité n'est pas autorisée :

1) discréditer les parents et les éducateurs, saper la confiance des mineurs en eux ;

2) encourager les mineurs à persuader leurs parents ou d'autres personnes d'acheter le produit annoncé ;

3) créer une idée déformée de la disponibilité des biens pour une famille avec n'importe quel niveau de revenu parmi les mineurs;

4) créer l'impression chez les mineurs que la possession du produit annoncé les place dans une position préférable par rapport à leurs pairs ;

5) la formation d'un complexe d'infériorité chez les mineurs ne possédant pas le produit annoncé ;

6) montrer des mineurs dans des situations dangereuses ;

7) sous-estimation du niveau de compétence nécessaire à l'utilisation du produit annoncé chez les mineurs de la tranche d'âge à laquelle ce produit est destiné ;

8) la formation chez les mineurs d'un complexe d'infériorité lié à leur inesthétique extérieure.

1) les marchandises dont la production et (ou) la vente sont interdites par la législation de la Fédération de Russie ;

2) stupéfiants, substances psychotropes et leurs précurseurs ;

3) explosifs et matières, à l'exception des produits pyrotechniques ;

4) organes et (ou) tissus humains en tant qu'objets de vente et d'achat ;

5) les marchandises soumises à un enregistrement d'État, en l'absence d'un tel enregistrement ;

6) les marchandises soumises à une certification obligatoire ou à une autre confirmation obligatoire de la conformité aux exigences des règlements techniques, en l'absence d'une telle certification ou confirmation de cette conformité ;

7) les marchandises pour la production et (ou) la vente dont il est nécessaire d'obtenir des licences ou d'autres permis spéciaux, en l'absence de tels permis.

La publicité de biens avec une méthode de vente à distance doit contenir des informations sur le vendeur de ces biens: nom, emplacement et état numéro d'enregistrement les actes de création d'une personne morale ; nom de famille, nom, patronyme, numéro d'enregistrement principal de l'État du dossier d'enregistrement d'État d'un individu en tant qu'entrepreneur individuel.

La publicité annonçant la tenue d'une loterie promotionnelle, d'un concours, d'un jeu ou d'un autre événement similaire, dont la condition de participation est l'achat d'un certain produit (ci-après l'événement incitatif), doit indiquer :

1) le moment d'un tel événement ;

2) une source d'information sur l'organisateur d'un tel événement, les règles de sa tenue, le nombre de lots ou de gains en fonction des résultats d'un tel événement, le moment, le lieu et la procédure pour les recevoir.

1. Les annonceurs de publicité sociale peuvent être des personnes physiques, des personnes morales, des autorités de l'État, d'autres organes de l'État et des organes d'autonomie locale, ainsi que des organes municipaux qui ne font pas partie de la structure des organes d'autonomie locale.

2. Les autorités de l'État, les autres organes de l'État et les organes d'autonomie locale, ainsi que les organes municipaux qui ne font pas partie de la structure des organes d'autonomie locale, passent des commandes pour la production et la distribution de publicité sociale conformément à la législation de La fédération Russe.

3. La conclusion d'un accord pour la distribution de publicité sociale est obligatoire pour un distributeur de publicité dans la limite de cinq pour cent du volume annuel de publicité distribuée par lui (y compris le temps total de publicité diffusé dans les programmes de télévision et de radio, l'espace publicitaire total de la publication imprimée, l'espace publicitaire total des structures publicitaires). La conclusion d'un tel accord est effectuée conformément à la procédure établie par le Code civil de la Fédération de Russie.

4. Dans la publicité sociale, il n'est pas permis de mentionner des marques spécifiques (modèles, articles) de produits, marques déposées, marques de service et autres moyens de leur individualisation, concernant des personnes physiques et morales, à l'exception de la mention d'organismes gouvernementaux, d'autres organismes publics , sur les organes d'autonomie locale, sur les organes communaux qui ne font pas partie de la structure des organes d'autonomie locale et sur les sponsors.

Si, conformément au Code civil de la Fédération de Russie, une annonce est reconnue comme une offre, une telle offre est valable deux mois à compter de la date de diffusion de l'annonce, à condition qu'aucune autre période n'y soit spécifiée.

Les supports publicitaires ou leurs copies, y compris toutes les modifications qui y sont apportées, ainsi que les contrats de production, de placement et de diffusion de la publicité doivent être conservés pendant un an à compter de la date de la dernière diffusion de la publicité ou de la date d'expiration de la validité. de ces contrats, à l'exception des documents pour lesquels la législation de la Fédération de Russie en dispose autrement.

Un annonceur, à la demande d'un distributeur de publicité, est tenu de fournir des informations documentées sur la conformité de la publicité aux exigences de la présente loi fédérale, y compris des informations sur la disponibilité d'une licence, sur la certification obligatoire et sur l'enregistrement public.

Chapitre 2. Caractéristiques des méthodes individuelles de distribution publicitaire

1. L'interruption d'un programme télévisé ou d'une émission télévisée par la publicité, c'est-à-dire l'arrêt de la diffusion d'un programme télévisé ou d'une émission télévisée pour afficher de la publicité, doit être précédée d'un message concernant la diffusion ultérieure de la publicité, à l'exception de l'interruption par La publicité.

1) occupent plus de sept pour cent de la surface du cadre ;

2) superposées aux sous-titres, ainsi que des inscriptions explicatives.

3. La durée totale de la publicité diffusée dans un programme TV (y compris la publicité telle que les boutiques TV), l'interruption d'un programme TV par la publicité (y compris la publicité sponsorisée) et la combinaison de la publicité avec un programme TV en utilisant une méthode de « crawl line » ou de toute autre manière autre façon de le superposer sur une trame de programme TV ne peut excéder quinze pour cent du temps de diffusion soit dans l'heure.

1) émissions de télévision religieuses ;

2) Les émissions télévisées d'une durée inférieure à quinze minutes.

5. Les émissions télévisées spécifiées dans la partie 4 du présent article peuvent être interrompues par de la publicité sponsorisée immédiatement au début et immédiatement avant la fin de ces émissions télévisées, à condition que la durée totale de cette publicité ne dépasse pas trente secondes.

6. Il n'est pas permis d'interrompre avec la publicité, y compris la publicité sponsorisée, la diffusion de matériel de campagne diffusé dans les programmes télévisés et les émissions télévisées conformément à la législation de la Fédération de Russie sur les élections et à la législation de la Fédération de Russie sur le référendum.

7. Dans les émissions télévisées pour enfants et éducatives, dont la durée n'est pas inférieure à quinze minutes, la publicité peut être diffusée immédiatement au début de l'émission télévisée pendant une minute et immédiatement avant la fin de l'émission télévisée pendant une minute. Dans les émissions télévisées pour enfants et éducatives, dont la durée n'est pas inférieure à vingt-cinq minutes, il est permis de diffuser de la publicité directement au début de l'émission télévisée d'une durée d'une minute et demie et immédiatement avant la fin de l'émission Émission télévisée d'une durée d'une minute et demie. Dans les programmes télévisés pour enfants et éducatifs, dont la durée n'est pas inférieure à quarante minutes, la publicité peut être diffusée immédiatement au début de l'émission télévisée pendant deux minutes et demie et immédiatement avant la fin de l'émission télévisée pendant deux minutes et demie minutes. Dans les programmes télévisés pour enfants et éducatifs, dont la durée est d'une heure ou plus, il est permis de diffuser des publicités immédiatement au début de l'émission télévisée pendant trois minutes et immédiatement avant la fin de l'émission télévisée pendant trois minutes.

8. Diffuser à habitent ou dans l'enregistrement d'un événement sportif (y compris des matchs sportifs, des jeux, des combats, des courses) peuvent être interrompus par de la publicité, y compris de la publicité sponsorisée, uniquement pendant les pauses lors d'événements sportifs ou lors de leurs arrêts.

9. La diffusion en direct ou dans l'enregistrement d'un événement sportif, dans lequel il n'y a pas de pauses ou d'arrêts, peut être interrompue par de la publicité afin que l'interruption de la diffusion n'entraîne pas la perte de certaines informations essentielles sur l'événement sportif. En outre, la durée totale d'une telle publicité ne peut excéder vingt pour cent du temps de diffusion réel de l'événement sportif.

10. Les autres émissions de télévision, y compris les longs métrages, peuvent être interrompues par des publicités de telle sorte que la durée de chaque interruption desdites émissions de télévision par des publicités n'excède pas quatre minutes.

11. Les exigences établies par les parties 1 à 10 du présent article ne s'appliquent pas aux programmes de télévision qui sont enregistrés comme moyens médias de masse spécialisée dans les messages et le matériel de nature publicitaire, et sont diffusées sur la base d'une licence de diffusion, à condition que dans ces programmes télévisés la durée de la publicité soit de quatre-vingts pour cent ou plus du temps de diffusion réel pendant la journée.

12. Lors de la diffusion d'une publicité, le niveau de son, ainsi que le niveau sonore du message concernant la diffusion ultérieure de la publicité, ne doivent pas dépasser niveau moyen son interrompu par les publicités d'un programme ou d'une émission télévisée. Les paramètres du rapport entre le niveau sonore de la publicité et le niveau sonore du programme télévisé ou du programme télévisé interrompu par celui-ci sont déterminés par les exigences du règlement technique.

13. Dans les émissions de télévision diffusées conformément à la loi fédérale du 13 janvier 1995 N 7-FZ "sur la procédure de couverture des activités des autorités publiques dans fonds publics médias de masse "(ci-après dénommée la loi fédérale" sur la procédure de couverture des activités des autorités de l'État dans les médias de masse de l'État "), la distribution de publicité n'est pas autorisée.

14. La diffusion de publicités les jours de deuil annoncés dans la Fédération de Russie n'est pas autorisée dans les programmes télévisés.

15. Les restrictions établies par la présente loi fédérale concernant la publicité de certains types de produits dans les programmes télévisés ne s'appliquent pas :

16. Les exigences du présent article ne s'appliquent pas :

1) les informations publiées dans les programmes télévisés sur les programmes télévisés diffusés sur la chaîne de télévision correspondante ;

2) le logo du programme TV et des informations sur ce programme TV.

1. L'interruption d'un programme radio ou d'une émission radio par publicité doit être précédée d'un message concernant la diffusion ultérieure de publicité, à l'exception de l'interruption par publicité sponsorisée.

2. Dans les programmes radiophoniques non enregistrés comme média de masse et spécialisés dans les messages et matériels à caractère publicitaire, la durée de la publicité ne peut excéder vingt pour cent du temps de diffusion au cours de la journée.

3. Dans les programmes de radio, il n'est pas permis d'interrompre les émissions de radio suivantes avec des publicités :

1) émissions de radio religieuses;

2) les émissions de radio d'une durée inférieure à quinze minutes.

4. Les émissions de radio visées à la partie 3 du présent article peuvent être interrompues par de la publicité parrainée immédiatement au début et immédiatement avant la fin de l'émission de radio, à condition que la durée totale de cette publicité n'excède pas trente secondes.

5. Il n'est pas permis d'interrompre avec de la publicité, y compris la publicité sponsorisée, la diffusion de matériel de campagne diffusé dans des programmes radio et des émissions radio conformément à la législation de la Fédération de Russie sur les élections et à la législation de la Fédération de Russie sur le référendum.

6. Dans les émissions radiophoniques pour enfants et éducatives, dont la durée n'est pas inférieure à quinze minutes, la publicité peut être diffusée immédiatement au début de l'émission radiophonique pendant une minute et immédiatement avant la fin de l'émission radiophonique pendant une minute. Dans les émissions de radio pour enfants et éducatives, dont la durée n'est pas inférieure à vingt-cinq minutes, il est permis de diffuser des publicités immédiatement au début de l'émission de radio d'une durée d'une minute et demie et immédiatement avant la fin de l'émission émission radio d'une durée d'une minute et demie. Dans les émissions radiophoniques pour enfants et éducatives, dont la durée n'est pas inférieure à quarante minutes, la publicité peut être diffusée immédiatement au début de l'émission radiophonique, dont la durée est de deux minutes et demie, et immédiatement avant la fin de l'émission radiophonique diffusion, dont la durée est de deux minutes et demie. Dans les émissions radiophoniques pour enfants et éducatives, dont la durée est d'une heure ou plus, la publicité peut être diffusée immédiatement au début de l'émission radiophonique pendant trois minutes et immédiatement avant la fin de l'émission radiophonique pendant trois minutes.

7. Les émissions radiophoniques de compétitions sportives en direct ou enregistrées (y compris les matchs sportifs, les jeux, les combats, les courses) peuvent être interrompues par des publicités, y compris des publicités sponsorisées, uniquement pendant les pauses pendant les compétitions sportives ou pendant leurs arrêts.

8. La diffusion radiophonique à l'antenne ou dans l'enregistrement d'un événement sportif, sans interruption ni arrêt, peut être interrompue par la publicité de telle sorte que l'interruption de la diffusion radiophonique n'entraîne pas la perte d'une partie de l'essentiel informations sur l'événement sportif. De plus, la durée totale d'une telle publicité ne peut excéder vingt pour cent du temps de diffusion de l'événement sportif.

9. Les autres émissions radiophoniques peuvent être interrompues par de la publicité autant de fois que les périodes de quinze minutes comprennent ces émissions radiophoniques, ainsi qu'une publicité supplémentaire parrainée immédiatement au début et immédiatement avant la fin de l'émission radiophonique, à condition que la durée totale de une telle publicité sponsorisée ne dépasse pas trente secondes.

10. Les exigences établies par les parties 1 à 9 du présent article ne s'appliquent pas aux programmes de radio qui sont enregistrés en tant que médias de masse spécialisés dans les messages et le matériel à caractère publicitaire, et sont diffusés sur la base d'une licence de diffusion, à condition que la durée de la publicité dans ces programmes de radio représente quatre-vingts pour cent et plus du temps de diffusion réel pendant la journée.

11. Lors de la diffusion d'une publicité, le niveau sonore ainsi que le niveau sonore du message concernant la diffusion ultérieure de la publicité ne doivent pas dépasser le niveau sonore moyen de l'émission radiophonique ou de l'émission radio interrompue par la publicité. Les paramètres du rapport entre le niveau sonore de la publicité et le niveau sonore du programme radio ou de l'émission radio interrompue par celui-ci sont déterminés par les exigences du règlement technique.

12. Dans les émissions de radio diffusées conformément à la loi fédérale "sur la procédure de couverture des activités des autorités de l'État dans les médias de masse de l'État", la distribution de publicité n'est pas autorisée.

13. La diffusion de publicités les jours de deuil annoncés dans la Fédération de Russie n'est pas autorisée dans les programmes radio.

14. Les exigences de cet article ne s'appliquent pas :

1) les informations publiées dans les programmes radio sur les émissions radio diffusées sur la chaîne radio correspondante ;

2) des messages sur le nom du programme radio et la fréquence de sa diffusion, ainsi que d'autres informations sur le programme radio donné.

L'insertion de textes publicitaires dans des périodiques non spécialisés dans les messages et matériels à caractère publicitaire doit être accompagnée de la marque "publicité" ou de la marque "en tant que publicité". Le volume de publicité dans ces publications ne doit pas dépasser quarante pour cent du volume d'un numéro de périodique. L'obligation de respecter le volume spécifié ne s'applique pas aux périodiques enregistrés comme spécialisés dans les messages et matériels à caractère publicitaire et dont la couverture et l'empreinte contiennent des informations sur cette spécialisation.

Pendant les prestations cinématographiques et vidéo, il n'est pas permis d'interrompre la démonstration du film par de la publicité, ainsi que de combiner la publicité avec la démonstration du film par la méthode du "crawl line" ou de toute autre manière de la superposer sur le cadre du film présenté.

1. La diffusion de publicité par le biais des réseaux de télécommunication, y compris par l'utilisation du téléphone, du télécopieur, de la communication radiotéléphonique mobile, n'est autorisée que sous réserve du consentement préalable de l'abonné ou du destinataire à recevoir de la publicité. Dans ce cas, la publicité est reconnue comme généralisée sans le consentement préalable de l'abonné ou du destinataire, à moins que le distributeur de publicité prouve qu'un tel consentement a été obtenu. Le distributeur de publicité est tenu de cesser immédiatement de diffuser de la publicité à l'adresse de la personne qui lui a adressé une telle demande.

2. Il est interdit d'utiliser les réseaux de télécommunication pour diffuser des publicités à l'aide de moyens de sélection et (ou) en composant un numéro d'abonné sans intervention humaine (numérotation automatique, distribution automatique).

3. Avec le service téléphonique de référence (payant et gratuit), y compris effectué par communication radiotéléphonique mobile, la publicité ne peut être fournie qu'après le message de la référence demandé par l'abonné.

4. Lors de la fourniture de connexions téléphoniques sur la base d'un système de paiement basé sur le temps, le temps pendant lequel la publicité est diffusée ne devrait pas être pris en compte pour déterminer le coût d'un tel service téléphonique.

1. Distribution de publicité extérieure à l'aide de panneaux d'affichage, de stands, filets de construction, bannières, affichages électroniques, ballons, ballons et autres moyens techniques de placement territorial stable (ci-après - structures publicitaires), montés et situés sur les murs extérieurs, les toits et autres éléments structurels des bâtiments, des structures, des structures ou à l'extérieur de ceux-ci, ainsi que l'arrêt points transport public effectuée par le propriétaire de la structure publicitaire, qui est un distributeur de publicité, dans le respect des exigences du présent article.

5. L'installation et l'exploitation d'une structure publicitaire sont effectuées par son propriétaire en vertu d'une convention avec le propriétaire d'un terrain, d'un bâtiment ou d'un autre immeuble auquel la structure publicitaire est rattachée, ou avec une personne autorisée par le propriétaire de ce bien , y compris le locataire.

6. Si le bien immobilier auquel est rattachée la structure publicitaire est cédé par le propriétaire à une autre personne sur la base du droit de gestion économique, du droit de gestion opérationnelle ou autrement vrai droit, le contrat pour l'installation et l'exploitation d'une structure publicitaire est conclu avec une personne qui a le droit de gestion économique, le droit de gestion opérationnelle ou un autre droit de propriété sur ces biens immobiliers.

7. Si l'immeuble auquel la structure publicitaire est rattachée est transféré par le propriétaire en gestion fiduciaire, le contrat pour l'installation et l'exploitation de la structure publicitaire est conclu avec le fiduciaire, à condition que le contrat de gestion fiduciaire ne limite pas le syndic dans l'exécution de telles actions avec les biens concernés.

8. Pendant la durée du contrat, le propriétaire de la structure publicitaire a le droit d'accéder sans entrave à l'immeuble auquel la structure publicitaire est attachée, et d'utiliser cette propriété à des fins liées à l'exercice des droits du propriétaire. de la structure publicitaire, y compris son exploitation, son entretien et son démantèlement.

9. L'installation d'une structure publicitaire est autorisée s'il existe un permis pour l'installation d'une structure publicitaire (ci-après également appelé permis) délivré sur la base d'une demande du propriétaire ou d'un autre propriétaire légal du bien immobilier concerné ou propriétaire d'une structure publicitaire spécifiée aux parties 5 à 7 du présent article par un organisme gouvernemental local arrondissement municipal ou par l'organe d'autonomie locale du district de la ville, sur les territoires duquel il est prévu d'installer la structure publicitaire.

10. L'installation d'une structure publicitaire sans autorisation (installation non autorisée) n'est pas autorisée. En cas d'installation non autorisée d'une nouvelle structure publicitaire, celle-ci doit être démantelée sur la base d'un arrêté du gouvernement local de l'arrondissement municipal ou du gouvernement local de l'arrondissement de la ville, sur les territoires desquels la structure publicitaire est installée.

11. La demande visée à la partie 9 du présent article doit être accompagnée :

1) données sur le demandeur - un individu ou des données sur l'enregistrement public d'une personne morale ou l'enregistrement public d'un individu en tant qu'entrepreneur individuel ;

2) confirmation par écrit du consentement du propriétaire ou d'un autre propriétaire légal du bien immobilier respectif spécifié aux paragraphes 5 à 7 du présent article pour attacher une structure publicitaire à ce bien, si le demandeur n'est pas le propriétaire ou un autre propriétaire légal de biens immobiliers.

12. L'organe d'autonomie locale de l'arrondissement municipal ou l'organe d'autonomie locale de l'arrondissement de la ville n'a pas le droit d'exiger du demandeur qu'il fournisse des documents et des informations non liés à la situation territoriale, Aspect extérieur et les paramètres techniques de la structure publicitaire, ainsi que de percevoir, en plus de la taxe d'État, une redevance supplémentaire pour la préparation, l'exécution, la délivrance d'un permis et d'autres actions liées à la délivrance d'un permis.

13. L'organe d'autonomie locale de l'arrondissement municipal ou l'organe d'autonomie locale de l'arrondissement urbain assure de manière autonome la coordination avec les organes habilités nécessaire pour prendre une décision sur la délivrance ou le refus de délivrance d'un permis. Dans ce cas, le demandeur a le droit d'obtenir indépendamment une telle approbation des organes autorisés et de la soumettre à l'organe d'autonomie locale du district municipal ou à l'organe d'autonomie locale du district de la ville.

14. Une décision écrite sur la délivrance d'un permis ou sur le refus de le délivrer doit être envoyée par l'organe d'autonomie locale de l'arrondissement municipal ou l'organe d'autonomie locale de l'arrondissement de la ville au demandeur dans les deux mois à compter de la date de réception des documents nécessaires de sa part. Le demandeur qui n'a pas reçu, dans le délai imparti, d'un organisme d'autonomie locale d'un arrondissement municipal ou d'un organisme d'autonomie locale d'un arrondissement urbain, une décision écrite de délivrer un permis ou de refuser de le délivrer, dans les trois mois a le droit de saisir un tribunal ou un tribunal d'arbitrage avec une demande de reconnaissance de l'inaction du gouvernement local concerné illégale.

15. La décision de refus de délivrance d'un permis doit être motivée et prise par une collectivité territoriale d'une commune d'arrondissement ou une collectivité locale d'une commune urbaine pour les seuls motifs suivants :

3) violation des exigences des textes réglementaires sur la sécurité routière ;

4) violation de l'apparence architecturale extérieure du développement existant d'un établissement ou d'un quartier urbain ;

5) violation des exigences de la législation de la Fédération de Russie sur les objets du patrimoine culturel (monuments historiques et culturels) des peuples de la Fédération de Russie, leur protection et leur utilisation.

16. Si l'organe d'autonomie locale de l'arrondissement municipal ou l'organe d'autonomie locale de l'arrondissement urbain refuse de délivrer un permis, le demandeur, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la décision de refus de délivrer le permis , a le droit de saisir le tribunal ou le tribunal d'arbitrage d'une demande de déclarer une telle décision illégale.

17. Un permis est délivré par un organisme d'autonomie locale d'un district municipal ou un organisme d'autonomie locale d'un district urbain pour une période de cinq ans.

18. L'organe d'autonomie locale de l'arrondissement municipal ou l'organe d'autonomie locale de l'arrondissement de la ville, la décision de révoquer le permis est prise :

1) dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle le propriétaire de la structure publicitaire lui fait parvenir un avis écrit de son refus d'utiliser davantage le permis ;

2) dans un délai d'un mois à compter du moment où le propriétaire ou tout autre propriétaire légal de l'immeuble auquel la structure publicitaire lui est rattachée, un document constatant la résiliation du contrat conclu entre ce propriétaire ou tel propriétaire d'immeuble et le propriétaire de la structure publicitaire ;

3) si la structure publicitaire n'a pas été installée dans un délai d'un an à compter de la date de délivrance du permis ;

19. La décision d'annuler un permis est susceptible d'appel devant un tribunal ou un tribunal arbitral dans les trois mois à compter de la date de sa réception.

20. Un permis peut être déclaré invalide dans une procédure judiciaire si :

4) violation de l'apparence architecturale extérieure du développement existant d'un établissement ou d'un quartier urbain - à la demande d'un organisme gouvernemental local ;

21. Si l'autorisation est annulée ou invalidée, le propriétaire de la structure publicitaire, ou le propriétaire ou autre propriétaire légal de l'immeuble respectif auquel une telle structure est rattachée, est tenu de démonter la structure publicitaire dans un délai d'un mois.

22. En cas de non-respect de l'obligation de démanteler la structure publicitaire, l'organe d'autonomie locale de l'arrondissement municipal ou l'organe d'autonomie locale de l'arrondissement de la ville a le droit de saisir un tribunal ou un tribunal d'arbitrage avec un demande de démantèlement obligatoire de la structure publicitaire. Si un tribunal ou un tribunal arbitral se prononce sur le démantèlement obligatoire d'une structure publicitaire, son démantèlement, son stockage ou, le cas échéant, sa destruction sont effectués aux frais du propriétaire ou autre propriétaire légal de l'immeuble auquel la structure publicitaire a été ci-joint. À la demande du propriétaire ou d'un autre propriétaire légal d'un tel bien immobilier, le propriétaire de la structure publicitaire est tenu de lui rembourser les dépenses raisonnables engagées dans le cadre du démontage, du stockage ou, le cas échéant, de la destruction de la structure publicitaire.

23. Les exigences du présent article en matière d'obtention de permis ne s'appliquent pas aux vitrines, kiosques, étals, points de vente mobiles, parasols extérieurs.

24. Les dispositions du présent article, définissant les compétences des collectivités locales, s'appliquent aux municipalités villes d'importance fédérale Moscou et Saint-Pétersbourg, si conformément à la loi fédérale du 6 octobre 2003 N 131-FZ "Sur principes généraux organisation de l'autonomie locale dans la Fédération de Russie "les lois des entités constitutives de la Fédération de Russie - les villes d'importance fédérale de Moscou et de Saint-Pétersbourg n'établissent pas la procédure selon laquelle ces pouvoirs sont exercés par les autorités de l'État de les entités constitutives indiquées de la Fédération de Russie.

1. Le placement de publicité sur un véhicule est effectué sur la base d'un accord conclu par l'annonceur avec le propriétaire du véhicule ou une personne autorisée par lui ou avec une personne qui a d'autres droits de propriété sur le véhicule.

2. Utilisation Véhicule exclusivement ou principalement en tant que structures publicitaires mobiles est interdite.

1) services spéciaux et opérationnels avec une certaine couleur graphique en couleur prévue par les exigences des règlements techniques ;

2) équipé de dispositifs pour fournir des signaux lumineux et sonores spéciaux ;

3) les services postaux fédéraux, sur les surfaces latérales desquels il y a des rayures blanches en diagonale sur un fond bleu;

4) destinés au transport de marchandises dangereuses.

4. L'apposition d'autocollants sur les véhicules indiquant qu'ils appartiennent à une personne n'est pas une publicité.

5. La publicité placée sur les véhicules ne doit pas constituer une menace pour la sécurité routière, y compris en restreignant la vue des conducteurs de véhicules et des autres usagers de la route, et doit être conforme aux autres exigences des règlements techniques.

2) condamner l'abstinence de consommation de boissons alcoolisées ;

6) utiliser des images de mineurs.

1) sur les première et dernière pages des journaux, ainsi que sur les première et dernière pages et couvertures des magazines ;

3) dans les programmes de télévision et de radio, dans les services cinématographiques et vidéo ;

4) sur tous les types de véhicules de transport public ;

5) en utilisant des moyens techniques de placement territorial stable (structures publicitaires), montés et situés sur les toits, les murs extérieurs et autres éléments structurels des bâtiments, des structures, des structures ou à l'extérieur de ceux-ci ;

3. La publicité des produits alcoolisés dans chaque cas doit être accompagnée d'un avertissement sur les dangers de sa consommation excessive, et un tel avertissement doit être alloué au moins dix pour cent de l'espace publicitaire (espace).

4. Les campagnes publicitaires, accompagnées de la distribution d'échantillons de boissons alcoolisées, ne sont autorisées que dans les organisations engagées dans la vente au détail de boissons alcoolisées, conformément aux exigences établies par la législation de la Fédération de Russie sur la publicité. Parallèlement, il est interdit de faire participer des mineurs à la distribution d'échantillons de boissons alcoolisées, et il est également interdit de leur offrir de tels échantillons.

2) condamner l'abstinence de boire de la bière et des boissons fabriquées sur cette base ;

5) contacter des mineurs ;

6) utiliser des images de personnes et d'animaux, y compris celles réalisées à l'aide d'animations (animation).

1) dans les programmes TV de 7 à 22 heures heure locale et dans les programmes radio de 9 à 24 heures heure locale ;

2) dans la presse écrite destinée aux mineurs, les émissions de radio et de télévision, les produits audio et vidéo ;

3) pour les services cinématographiques et vidéo de 7 h à 20 h, heure locale ;

4) sur les première et dernière pages des journaux, ainsi que sur les première et dernière pages et couvertures des magazines ;

5) dans les médias enregistrés comme spécialisés en écologie, éducation, protection de la santé ;

6) dans les organisations pour enfants, éducatives, médicales, sanatoriums, récréatives, militaires, théâtres, cirques, musées, maisons et palais de la culture, salles de concert et d'exposition, bibliothèques, amphithéâtres, planétariums et à une distance inférieure à cent mètres des bâtiments qu'ils occupent, des bâtiments, des structures ;

7) dans les installations de culture physique et de loisirs, les installations sportives et à une distance inférieure à cent mètres de ces installations.

3. La publicité pour la bière et les boissons à base de celle-ci, dans chaque cas, doit être accompagnée d'un avertissement sur les dangers d'une consommation excessive de bière et de boissons à base de celle-ci. Dans les publicités diffusées dans les programmes de radio, la durée d'un tel avertissement doit être d'au moins trois secondes, dans les publicités diffusées dans les programmes de télévision et pendant les services cinématographiques et vidéo, d'au moins cinq secondes, et cet avertissement doit se voir attribuer au moins sept pour cent du cadre, et dans la publicité distribuée par d'autres moyens - pas moins de dix pour cent de la surface publicitaire (espace).

4. Il est interdit de réaliser des campagnes publicitaires, accompagnées de la distribution d'échantillons de bière et de boissons fabriquées à sa base, dans des organisations ou des lieux où la vente au détail de bière et de boissons fabriquées à sa base est interdite. Lors de la réalisation de campagnes publicitaires, accompagnées de la distribution d'échantillons de bière et de boissons fabriquées sur sa base, dans d'autres organisations ou lieux, il est interdit d'impliquer des mineurs dans la distribution d'échantillons et de leur offrir de tels échantillons.

2) condamner l'abstinence de fumer ;

3) contacter des mineurs ;

4) utiliser des images de mineurs.

1) dans les programmes de télévision et de radio, dans les services cinématographiques et vidéo ;

2) dans la presse écrite, les produits audio et vidéo destinés aux mineurs ;

3) sur les première et dernière pages des journaux, ainsi que sur les première et dernière pages et couvertures des magazines ;

4) en utilisant des moyens techniques de placement territorial stable (structures publicitaires), montés et situés sur les toits, les murs extérieurs et autres éléments structurels des bâtiments, des structures, des structures ou à l'extérieur de ceux-ci ;

5) sur tous les types de véhicules de transport public ;

6) dans les organisations pour enfants, éducatives, médicales, sanatoriums, récréatives, militaires, théâtres, cirques, musées, maisons et palais de la culture, salles de concert et d'exposition, bibliothèques, amphithéâtres, planétariums et à une distance inférieure à cent mètres des bâtiments qu'ils occupent, des bâtiments, des structures ;

7) dans les installations de culture physique et de loisirs, les installations sportives et à une distance inférieure à cent mètres de ces installations.

3. La publicité pour le tabac et les produits du tabac doit être accompagnée dans chaque cas d'un avertissement sur les dangers du tabagisme, et un tel avertissement doit être alloué au moins dix pour cent de l'espace publicitaire (espace publicitaire).

4. Il est interdit de mener des campagnes publicitaires, accompagnées de la distribution d'échantillons de produits du tabac, dans des organisations ou des lieux où la vente au détail de ces produits ou de certains types d'entre eux est interdite. Lors de la réalisation de campagnes publicitaires accompagnées de distribution d'échantillons de tabac, de produits du tabac et d'accessoires pour fumeurs, il est interdit d'impliquer des mineurs dans leur distribution, ainsi que de leur offrir de tels échantillons.

4) se faire une idée des avantages de l'objet publicitaire en se référant au fait de mener des recherches obligatoires pour l'enregistrement public de l'objet publicitaire;

6) contribuer à la création d'une impression chez une personne saine de la nécessité d'utiliser l'objet de la publicité ;

7) donner l'impression qu'il n'est pas nécessaire de consulter un médecin ;

8) garantir l'effet positif de l'objet annoncé, sa sécurité, son efficacité et l'absence d'effets secondaires ;

2. Les exigences de la clause 6 de la partie 1 du présent article ne s'appliquent pas à la publicité des médicaments utilisés pour la prévention des maladies.

3. Les exigences des clauses 2-5 de la partie 1 du présent article s'appliquent également à la publicité des services médicaux, y compris la publicité des méthodes de traitement, de diagnostic, de prévention et de réadaptation.

4. Les exigences des paragraphes 1 à 8 de la partie 1 du présent article s'appliquent également à la publicité pour le matériel médical.

5. Les exigences des clauses 2 et 3 de la partie 1 du présent article ne s'appliquent pas aux publicités diffusées dans les lieux où se tiennent des expositions médicales ou pharmaceutiques, séminaires, conférences et autres événements similaires, ainsi que dans les publications imprimées spécialisées destinées à travailleurs pharmaceutiques, et à d'autres publicités. , dont les consommateurs sont exclusivement des travailleurs médicaux et pharmaceutiques.

6. La notification dans la publicité des propriétés et caractéristiques, y compris les méthodes d'application et d'utilisation, des médicaments et des équipements médicaux n'est autorisée que dans les limites des indications contenues dans les instructions dûment approuvées pour l'utilisation et l'utilisation de ces objets publicitaires.

7. La publicité pour les médicaments, les services médicaux, y compris les méthodes de traitement, les équipements médicaux, doit être accompagnée d'un avertissement concernant la présence de contre-indications à leur utilisation et à leur utilisation, la nécessité de lire le mode d'emploi ou de recevoir des conseils d'experts. Dans les publicités diffusées dans les programmes de radio, la durée d'un tel avertissement doit être d'au moins trois secondes, dans les publicités diffusées dans les programmes de télévision et pendant les services cinématographiques et vidéo, d'au moins cinq secondes, et au moins sept pour cent de la zone de trame doivent être alloués et dans la publicité distribuée par d'autres moyens - au moins cinq pour cent de l'espace publicitaire (espace publicitaire). Les exigences de la présente partie ne s'appliquent pas aux publicités diffusées dans les lieux où se tiennent des expositions médicales ou pharmaceutiques, des séminaires, des conférences et autres événements similaires, ainsi que dans des publications imprimées spécialisées destinées aux travailleurs médicaux et pharmaceutiques, et à d'autres publicités dont les consommateurs sont exclusivement des travailleurs médicaux et pharmaceutiques.

8. La publicité pour des médicaments sous des formes et des dosages délivrés sur ordonnance des médecins, des méthodes de traitement, ainsi que des produits médicaux et des équipements médicaux, pour l'utilisation desquels une formation spéciale est requise, n'est autorisée que dans les lieux où des expositions médicales ou pharmaceutiques, séminaires, conférences et autres événements similaires et dans des publications imprimées spécialisées destinées aux travailleurs médicaux et pharmaceutiques.

9. Publicité de médicaments contenant des stupéfiants ou des substances psychotropes dont l'utilisation est autorisée à des fins médicales, inclus dans la liste des stupéfiants et des substances psychotropes, dont la circulation en Fédération de Russie est limitée et pour lesquels des mesures de contrôle sont établies dans conformément à la législation de la Fédération de Russie et aux traités internationaux de la Fédération de Russie, et la liste des substances psychotropes dont la circulation dans la Fédération de Russie est limitée et pour lesquelles certaines mesures de contrôle peuvent être exclues conformément à la législation de la Fédération de Russie et les traités internationaux de la Fédération de Russie, est interdite, à l'exception de la publicité de ces médicaments dans les lieux où se tiennent des expositions médicales ou pharmaceutiques. , séminaires, conférences et autres événements similaires et dans les publications imprimées spécialisées destinées à travailleurs pharmaceutiques.

1) donner l'impression qu'il s'agit de drogues et (ou) qu'elles ont des propriétés médicinales ;

4) encourager le rejet d'une alimentation saine ;

5) créer une impression des avantages de ces additifs en se référant au fait de mener des études obligatoires pour l'enregistrement par l'État de ces additifs, et également utiliser les résultats d'autres études sous la forme d'une recommandation directe pour l'utilisation de ces additifs .

2. La publicité des produits alimentaires pour bébés ne doit pas les présenter comme des substituts à part entière du lait maternel et contenir une déclaration sur les avantages de l'alimentation artificielle des enfants. La publicité des produits destinés à être utilisés comme substituts du lait maternel et des produits inclus dans l'alimentation d'un enfant au cours de sa première année de vie doit contenir des informations sur les restrictions d'âge pour l'utilisation de ces produits et un avertissement sur la nécessité de consulter un professionnel.

1) produits militaires, à l'exception de la publicité de ces produits afin de mener à bien la coopération militaro-technique de la Fédération de Russie avec des États étrangers ;

2) les armes non spécifiées dans les parties 3 à 5 de cet article.

2. La production, le placement et la distribution de publicités pour les produits militaires afin de mener à bien la coopération militaro-technique de la Fédération de Russie avec des États étrangers sont effectués conformément à la législation de la Fédération de Russie sur la coopération militaro-technique de la Fédération de Russie .

3. La publicité pour les armes de service et leurs cartouches n'est autorisée que dans des publications imprimées spécialisées pour les utilisateurs de ces armes, dans les lieux de production, de vente et d'exposition de ces armes, ainsi que dans les lieux désignés pour le tir d'armes.

4. La publicité pour les armes de petit calibre de combat, leurs cartouches, les armes blanches est autorisée dans les publications spécialisées, dans les lieux de production, de vente et d'exposition de ces armes, ainsi que dans les lieux réservés au tir d'armes.

1) dans des périodiques dont les couvertures et les mentions légales contiennent des informations sur la spécialisation de ces publications dans des messages et du matériel publicitaire, ainsi que dans des publications imprimées spécialisées pour les utilisateurs d'armes civiles ;

2) dans les lieux de production, de vente et d'exposition de ces armes, ainsi que dans les lieux désignés pour le tir d'armes ;

3) dans les programmes de télévision et de radio de 22h00 à 7h00 heure locale.

1) divulguer directement ou indirectement des informations constituant un secret d'État, y compris des informations relatives à la technologie de production, aux méthodes de combat et à d'autres utilisations de cette arme ;

2) contacter des mineurs ;

3) utiliser des images de mineurs.

1) contacter des mineurs ;

2) créer l'impression que la participation à des jeux basés sur le risque, les paris sont un moyen de gagner ou de recevoir d'autres revenus, ou un autre moyen de gagner sa vie ;

6) condamner la non-participation aux jeux, paris à risque ;

7) donner l'impression que la réception des gains est garantie ;

8) utiliser des images de personnes et d'animaux.

1) dans les programmes de télévision et de radio de 22 h à 7 h, heure locale ;

2) dans les bâtiments, structures, structures dans lesquels de tels jeux, paris sont organisés, à l'exception des installations d'infrastructure de transport (gares, aéroports, stations de métro et autres installations similaires);

3) dans les périodiques, sur les couvertures et dans l'empreinte desquels figurent des informations sur la spécialisation de ces publications dans les messages et matériels à caractère publicitaire, ainsi que dans les périodiques destinés aux employés des établissements de jeux et (ou) aux personnes participant à de tels jeux, pari.

3. Les exigences des parties 1 et 2 du présent article s'appliquent respectivement à la publicité de l'organisateur de jeux à risques, paris, qui est un établissement de jeux de hasard, y compris un casino, une salle de machines à sous, et la publicité des lieux où des jeux sont organisés, des paris, s'il s'agit d'établissements de jeux.

4. Les exigences de la clause 8 de la partie 1 et de la partie 2 du présent article ne s'appliquent pas à la publicité des loteries, y compris les loteries promotionnelles.

1) une indication du calendrier des jeux basés sur le risque, des paris ;

2) une source d'informations sur l'organisateur de jeux, paris basés sur les risques, sur les règles de leur conduite, sur le fonds des prix de ces jeux, paris, sur le nombre de prix ou de gains, sur le moment, le lieu et la procédure pour recevoir des prix ou des gains.

1. La publicité des services bancaires, d'assurance et autres services financiers doit contenir le nom ou le nom de la personne fournissant ces services (pour une personne morale - le nom, pour un entrepreneur individuel - le nom, prénom, patronyme).

2) garder le silence sur d'autres conditions pour la fourniture des services concernés qui affectent le montant des revenus que les personnes utilisant les services recevront, ou le montant des dépenses que les personnes utilisant les services encourront, si au moins une de ces conditions est annoncé dans l'annonce.

3. Si une publicité pour des services liés à l'octroi d'un prêt, à son utilisation et au remboursement d'un prêt contient au moins une condition qui influe sur son coût, cette publicité doit contenir toutes les autres conditions qui déterminent le coût réel du prêt. pour l'emprunteur et l'affecter.

4. Publicité de services liés à la mise en œuvre de la gestion, y compris la gestion fiduciaire, des actifs (y compris les valeurs mobilières, les réserves d'investissement des fonds d'investissement par actions, les fonds communs de placement, les réserves de retraite des fonds de pension non publics, l'épargne-pension, la couverture hypothécaire, économies pour le logement du personnel militaire ), doit contenir :

1) une source d'information soumise à divulgation conformément à la loi fédérale ;

2) des informations sur le lieu ou l'adresse (numéro de téléphone) où, avant la conclusion de l'accord concerné, les parties intéressées peuvent se familiariser avec les conditions de la gestion d'actifs, recevoir des informations sur la personne en charge de la gestion d'actifs et d'autres informations qui doit être fourni conformément à la loi fédérale et aux autres actes juridiques réglementaires de la Fédération de Russie.

1) les informations non documentées, si elles sont directement liées à la gestion d'actifs ;

2) des informations sur les résultats de la gestion de fortune, y compris sur leur évolution ou leur comparaison dans le passé et (ou) au moment présent, non fondées sur des calculs de rentabilité déterminés conformément aux actes juridiques réglementaires de l'organe exécutif fédéral dans le domaine financier marchés, et dans les cas établis par la loi fédérale - déterminés conformément aux actes juridiques réglementaires de la Banque centrale de la Fédération de Russie;

3) des informations sur les garanties de la fiabilité des investissements possibles et de la stabilité de l'importance des revenus ou des coûts possibles associés à ces investissements ;

4) des informations sur les avantages possibles associés aux méthodes de gestion d'actifs et (ou) à la mise en œuvre d'autres activités ;

5) des déclarations sur la possibilité d'atteindre à l'avenir les résultats de la gestion d'actifs, similaires aux résultats obtenus.

6. La publicité liée à l'attraction de fonds de particuliers pour la construction de logements n'est pas autorisée, à l'exception de la publicité liée à l'attraction de fonds sur la base d'un accord de participation à la construction partagée, la publicité de logements et les coopératives de construction de logements , publicité liée à l'attraction et à l'utilisation des coopératives d'épargne logement des fonds des particuliers pour l'achat de locaux d'habitation.

7. La publicité liée à l'attraction de fonds des participants à la construction partagée pour la construction (création) d'immeubles à appartements et (ou) d'autres objets immobiliers doit contenir des informations sur le lieu et les modalités d'obtention de la déclaration de projet prévue par la loi fédérale.

8. Publicité liée à l'attraction de fonds des participants à la construction partagée pour la construction (création) immeuble et (ou) autre objet immobilier, n'est autorisé qu'après la délivrance de la manière prescrite d'un permis pour la construction d'un immeuble à appartements et (ou) autre objet immobilier, la publication dans les médias et (ou) le placement dans l'information publique et réseaux de télécommunication (y compris Internet) de la déclaration de projet, de l'enregistrement par l'État de la propriété ou des droits de location d'un terrain prévu pour la construction (création) d'un immeuble à appartements et (ou) d'un autre objet immobilier, qui comprendra des objets de construction partagés.

9. La publicité liée à l'attraction de fonds de participants à la construction partagée pour la construction (création) d'un immeuble d'appartements et (ou) d'un autre objet immobilier n'est pas autorisée pendant la période de suspension conformément à la loi fédérale des activités du développeur liées à l'attraction les fonds des participants à la construction partagée pour la construction (création) d'un immeuble d'appartements et (ou) d'un autre objet immobilier.

10. Les exigences des parties 7 à 9 du présent article s'appliquent également à la publicité relative à la cession de droits de créance en vertu d'une convention de participation à une construction partagée.

1) l'information sur la procédure de couverture des pertes subies par les membres de la coopérative d'épargne logement ;

2) l'information sur l'inscription d'une coopérative d'épargne logement au registre des coopératives d'épargne logement ;

3) l'adresse du site Internet dans le réseau public d'information et de télécommunications (y compris Internet), sur lequel les informations sont divulguées par le logement coopérative cumulative.

12. Dans la publicité relative à l'attraction et à l'utilisation de fonds de particuliers pour l'achat de locaux d'habitation par une coopérative d'épargne logement, il n'est pas permis de garantir le calendrier d'acquisition ou de construction de locaux d'habitation par cette coopérative.

1) le nom de l'émetteur ;

2) une source d'information à divulguer conformément à la législation de la Fédération de Russie sur les valeurs mobilières.

1) la promesse de paiement de dividendes sur actions, ainsi que de revenus sur autres titres, à l'exception des revenus dont l'obligation de paiement est prévue par la décision d'émission ou d'émission complémentaire de titres de capital, les règles de gestion fiduciaire des fonds communs de placement ou les règles de gestion fiduciaire de la couverture hypothécaire ou est fixée dans des papiers-valeurs ;

2) les prévisions de croissance de la valeur marchande des titres.

6. La publicité de titres de participation n'est pas autorisée avant l'enregistrement de leur prospectus, à moins que, conformément à la loi fédérale, l'enregistrement de leur prospectus ne soit requis pour le placement public ou la circulation publique de titres de participation.

1) expression de gratitude par les personnes qui ont conclu de tels accords ;

2) une déclaration selon laquelle la conclusion de tels contrats présente des avantages par rapport à la volonté d'un logement ou d'une autre propriété ;

3) condamnation des membres de la famille et des proches d'un consommateur potentiel de tels services, qui ne prendraient pas soin de lui ;

4) mention de cadeaux pour les personnes physiques ayant pris la décision de conclure un contrat de rente avec un annonceur ou une autre personne.

2. Dans le cas où l'annonceur est un intermédiaire dans la conclusion de contrats de location, y compris un contrat d'entretien à vie avec une personne à charge, l'annonce de services pour la conclusion de tels contrats doit contenir une indication qu'une autre personne sera le payeur de le loyer en vertu de ces accords.

Chapitre 4. L'autorégulation de la publicité

Article 31. Organismes d'autoréglementation dans le domaine de la publicité

Un organisme d'autoréglementation dans le domaine de la publicité est une association d'annonceurs, de producteurs de publicité, de distributeurs de publicité et d'autres personnes constituées sous forme d'association, de syndicat ou de société à but non lucratif afin de représenter et de protéger les intérêts de ses membres, développer des exigences pour le respect des normes éthiques dans la publicité et assurer le contrôle de leur mise en œuvre.

Article 32. Droits organisme d'autorégulation dans la publicité

1) représenter les intérêts légitimes des membres d'un organisme d'autorégulation dans leurs relations avec les organes du gouvernement fédéral, les organes gouvernementaux des entités constitutives de la Fédération de Russie, les organes des collectivités locales ;

2) participer à l'examen par l'organe antimonopole des affaires engagées pour violation par les membres d'un organisme d'autorégulation de la législation de la Fédération de Russie sur la publicité ;

3) faire appel devant le tribunal arbitral de la norme actes juridiques organes fédéraux du pouvoir d'État, actes juridiques normatifs des organes du pouvoir d'État des entités constitutives de la Fédération de Russie, actes juridiques normatifs des organes de l'autonomie locale ;

4) appliquer aux membres de l'organisme d'autoréglementation les mesures de responsabilité prévues par les documents constitutifs et autres de l'organisme d'autoréglementation, y compris l'exclusion des membres de l'organisme d'autoréglementation ;

6) exercer un contrôle sur les activités professionnelles des membres d'un organisme d'autoréglementation en termes de respect des exigences de la présente loi fédérale et des règles de l'activité professionnelle dans le domaine de la publicité, y compris les exigences de déontologie professionnelle ;

7) examiner les plaintes concernant les actions d'un membre d'un organisme d'autoréglementation ;

8) élaborer et établir des exigences pour les personnes souhaitant adhérer à un organisme d'autoréglementation ;

9) collecter, traiter et stocker des informations sur les activités des membres de l'organisme d'autoréglementation, dont la divulgation est effectuée sous forme de rapports de la manière et avec la fréquence établies par les documents constitutifs et autres de l'auto -organisme de réglementation ;

10) tenir un registre des personnes membres d'un organisme d'autoréglementation.

Chapitre 5. Contrôle de l'État dans le domaine de la publicité et responsabilité en cas de violation de la législation de la Fédération de Russie sur la publicité

Article 33. Pouvoirs de l'organisme antimonopole d'exercer le contrôle de l'État dans le domaine de la publicité

1. L'organisme antimonopole, dans les limites de ses pouvoirs, exerce le contrôle de l'État sur le respect de la législation de la Fédération de Russie sur la publicité, notamment :

1) avertit, détecte et réprime les violations par des personnes physiques ou morales de la législation de la Fédération de Russie sur la publicité ;

2) initier et examiner des affaires pour violation de la législation de la Fédération de Russie sur la publicité.

2. L'organisme antimonopole a le droit :

2) délivrer aux organes exécutifs fédéraux, aux organes exécutifs des entités constitutives de la Fédération de Russie, aux organes autonomes locaux des ordonnances contraignantes sur l'annulation ou la modification d'actes émis par eux et en contradiction avec la législation de la Fédération de Russie sur la publicité ;

3) déposer une plainte auprès d'un tribunal ou d'un tribunal arbitral pour interdire la diffusion de publicité effectuée en violation de la législation de la Fédération de Russie sur la publicité ;

4) porter plainte devant un tribunal ou un tribunal arbitral pour réfutation publique d'une publicité inexacte (contre-publicité) dans le cas prévu par la partie 3 de l'article 38 de la présente loi fédérale ;

5) s'adresser au tribunal arbitral avec des demandes d'annulation totale ou partielle des actes non normatifs des organes exécutifs fédéraux, des actes non normatifs des organes exécutifs des entités constitutives de la Fédération de Russie, des actes non normatifs de l'autonomie locale -les organismes gouvernementaux qui contredisent la législation de la Fédération de Russie sur la publicité ;

6) s'adresser à un tribunal arbitral avec des demandes de reconnaissance d'invalidité en tout ou en partie des actes juridiques réglementaires des organes exécutifs fédéraux, des actes juridiques réglementaires des organes exécutifs des entités constitutives de la Fédération de Russie, des actes juridiques réglementaires des auto- les organismes gouvernementaux qui sont totalement ou partiellement contraires à la législation de la Fédération de Russie sur la publicité ;

7) appliquer des mesures de responsabilité conformément à la législation de la Fédération de Russie sur les infractions administratives ;

8) s'adresser à un tribunal arbitral avec des demandes d'annulation d'un permis d'installer une structure publicitaire dans le cas prévu à la clause 1 de la partie 20 de l'article 19 de la présente loi fédérale.

Article 34. Transmission d'informations à l'autorité antimonopole

1. Les organes exécutifs fédéraux, les organes exécutifs des entités constitutives de la Fédération de Russie, les organes d'autonomie locale et les fonctionnaires de ces organes, ainsi que les entrepreneurs individuels, les personnes morales et leurs dirigeants sont tenus de soumettre à l'organe antimonopole les informations nécessaires pour exercer leurs pouvoirs de contrôle de l'État sur le respect de la législation de la Fédération de Russie sur la publicité, et lui fournir des autorisations fonctionnaires accès à ces informations.

2. Le non-respect des exigences de la partie 1 du présent article engage la responsabilité des auteurs conformément à la législation de la Fédération de Russie sur les infractions administratives.

Article 35. Obligations de l'organisme antimonopole de respecter les secrets commerciaux, officiels et autres protégés par la loi

1. Les informations constituant des secrets commerciaux, officiels et autres protégés par la loi et reçues par l'organisme antimonopole dans l'exercice de ses pouvoirs ne peuvent être divulguées, sauf dans les cas prévus par la loi fédérale.

2. La divulgation par les employés de l'organisme antimonopole d'informations constituant des secrets commerciaux, officiels et autres protégés par la loi entraîne une responsabilité conformément à la législation de la Fédération de Russie sur les infractions administratives ou à la législation pénale de la Fédération de Russie. Les pertes causées par une telle divulgation font l'objet d'une indemnisation conformément au droit civil.

Article 36. Décisions et ordonnances de l'organe antimonopole fondées sur les résultats de l'examen des affaires engagées pour violation de la législation de la Fédération de Russie sur la publicité

1. L'organisme antimonopole, dans les limites de ses pouvoirs, initie et examine les cas de violation de la législation de la Fédération de Russie sur la publicité, prend des décisions sur la base des résultats de l'examen de ces cas et émet les instructions prévues par la présente loi fédérale. .

2. L'organe antimonopole, de sa propre initiative, sur proposition du procureur, à la demande des autorités de l'État ou des collectivités locales autonomes, ainsi que sur demande des personnes physiques ou morales, engage des poursuites pour violation de la législation de la Fédération de Russie sur la publicité.

3. Un ordre de cesser d'enfreindre la législation de la Fédération de Russie sur la publicité est émis sur la base d'une décision de l'organisme antimonopole de déclarer la publicité inappropriée et doit contenir une indication d'arrêt de sa distribution.

4. Un ordre de mettre fin à la violation de la législation de la Fédération de Russie sur la publicité est soumis à exécution dans le délai spécifié dans l'ordre. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours à compter de la date de réception de la commande.

5. Un ordre de cesser d'enfreindre la législation de la Fédération de Russie sur la publicité sera réputé non exécuté si, après l'expiration du délai d'exécution d'un tel ordre, la diffusion de publicité inappropriée se poursuit.

6. Une ordonnance d'annulation ou de modification d'un acte d'un organe exécutif fédéral, d'un acte d'un organe exécutif d'une entité constitutive de la Fédération de Russie ou d'un acte d'un organe gouvernemental local qui contredit la législation de la Fédération de Russie sur la publicité est émise sur la base d'une décision de l'organisme antimonopole sur la contradiction d'un tel acte avec la législation de la Fédération de Russie sur la publicité. Une ordonnance modifiant un acte d'un organe exécutif fédéral, un acte d'un organe exécutif d'une entité constitutive de la Fédération de Russie ou un acte d'un organe d'autonomie locale qui contrevient à la législation de la Fédération de Russie sur la publicité doit indiquer le les modifications qui devraient être apportées à un tel acte afin de le mettre en conformité avec la législation de la Fédération de Russie sur la publicité ...

7. Une ordonnance d'annulation ou de modification d'un acte d'un organe exécutif fédéral, d'un acte d'un organe exécutif d'une entité constitutive de la Fédération de Russie ou d'un acte d'un organe gouvernemental local qui est contraire à la législation de la Fédération de Russie sur la publicité sera exécuté dans le délai spécifié dans la commande. Ce délai ne peut être inférieur à un mois à compter de la date de réception de l'ordonnance par l'organe exécutif fédéral, l'organe exécutif de l'entité constitutive de la Fédération de Russie ou l'organe d'autonomie locale.

8. Le non-respect des ordonnances de l'autorité antimonopole émises sur la base de la présente loi fédérale entraîne la responsabilité conformément à la législation de la Fédération de Russie sur les infractions administratives.

9. L'examen par l'organe antimonopole des affaires engagées pour violation de la législation de la Fédération de Russie sur la publicité est effectué de la manière établie par le gouvernement de la Fédération de Russie.

Article 37. Contestation des décisions et ordonnances de l'autorité antimonopole

1. La décision, l'ordonnance de l'organisme antimonopole peut être contestée devant un tribunal ou un tribunal arbitral dans un délai de trois mois à compter de la date de la décision, de délivrance de l'ordonnance.

2. Le dépôt d'une demande d'annulation d'une décision ou d'une ordonnance de l'organisme antimonopole ne suspend pas l'exécution de la décision ou de l'ordonnance, à moins que le tribunal ou le tribunal arbitral ne décide de suspendre l'exécution de la décision ou de l'ordonnance.

3. La décision de l'organe antimonopole sur l'application de mesures de responsabilité administrative pour violation de la législation de la Fédération de Russie sur la publicité peut faire l'objet d'un recours, contestée de la manière établie par la législation de la Fédération de Russie.

Article 38. Responsabilité pour violation de la législation de la Fédération de Russie sur la publicité

1. La violation par des personnes physiques ou morales de la législation de la Fédération de Russie sur la publicité engage la responsabilité conformément à la législation civile.

2. Les personnes dont les droits et intérêts ont été violés à la suite de la diffusion d'une publicité inappropriée ont le droit, conformément à la procédure établie, de saisir un tribunal ou un tribunal arbitral, y compris pour demander réparation pour les pertes, y compris les pertes de bénéfices, pour l'indemnisation du préjudice causé à la santé des personnes physiques et (ou) aux biens des personnes physiques ou morales, à l'indemnisation du préjudice moral, à la réfutation publique de la publicité inexacte (contre-publicité).

3. Si l'organisme antimonopole établit le fait de la diffusion d'une publicité inexacte et rend une ordonnance correspondante, l'organisme antimonopole a le droit de saisir un tribunal ou un tribunal arbitral conformément à la procédure établie pour demander contre l'annonceur la réfutation publique de publicité inexacte (contre-publicité) aux frais de l'annonceur. Dans ce cas, le tribunal ou le tribunal arbitral déterminera la forme, le lieu et les modalités d'affichage d'une telle réfutation.

4. La violation par les annonceurs, les producteurs de publicité, les distributeurs de publicité de la législation de la Fédération de Russie sur la publicité engage la responsabilité conformément à la législation de la Fédération de Russie sur les infractions administratives.

5. Les lois fédérales peuvent établir d'autres mesures de responsabilité en cas de violation intentionnelle de la législation de la Fédération de Russie sur la publicité.

6. L'annonceur est responsable de la violation des exigences établies par les parties 2-8 de l'article 5, les articles 6-9, la partie 4 de l'article 10, l'article 12, les parties 1 et 3 de l'article 21, les parties 1 et 3 de l'article 22 , parties 1 et 3 de l'article 23 , articles 24 et 25, parties 1 et 6 de l'article 26, parties 1 et 5 de l'article 27, articles 28-30 de la présente loi fédérale.

7. Le distributeur de publicité est responsable de la violation des exigences établies par le paragraphe 3 de la partie 4, les parties 9 et 10 de l'article 5, les articles 7-9, 12, 14-18, parties 2-6 de l'article 20, parties 2- 4 de l'article 21, parties 2 à 4 de l'article 22, parties 2 à 4 de l'article 23, parties 7, 8 et 11 de l'article 24, parties 1 à 5 de l'article 26, parties 2 et 5 de l'article 27, parties 1, 4, 7, 8 et 11 de l'article 28, parties 1, 3, 4 et 6 de l'article 29 de la présente loi fédérale.

9. Les montants des amendes pour violation de la législation de la Fédération de Russie sur la publicité et non-respect des ordonnances de l'autorité antimonopole sont crédités aux budgets du système budgétaire de la Fédération de Russie dans l'ordre suivant :

1) au budget fédéral - 40 pour cent;

2) au budget de l'entité constitutive de la Fédération de Russie, sur le territoire de laquelle la personne morale est enregistrée, ou entrepreneur individuel qui a violé la législation de la Fédération de Russie sur la publicité - 60 pour cent.

10. Le paiement de l'amende ne dispense pas de l'exécution de l'ordre de mettre fin à la violation de la législation de la Fédération de Russie sur la publicité.

Chapitre 6. Provisions finales

Article 39. Entrée en vigueur de la présente loi fédérale

1. La présente loi fédérale entre en vigueur le 1er juillet 2006, à l'exception de la partie 3 de l'article 14, de la partie 2 de l'article 20 et de la clause 4 de la partie 2 de l'article 23 de la présente loi fédérale.

2. La partie 2 de l'article 20 et la clause 4 de la partie 2 de l'article 23 de la présente loi fédérale entreront en vigueur le 1er janvier 2007.

4. Établir que dans la période du 1er juillet 2006 au 1er janvier 2008, la durée totale de la publicité diffusée dans un programme TV (y compris la publicité telle que les boutiques TV), l'interruption d'un programme TV par la publicité (y compris la publicité sponsorisée) et combinant la publicité avec un programme TV par "ligne rampante" ou de toute autre manière son imposition sur le cadre du programme TV diffusé ne peut excéder vingt pour cent du temps de diffusion pendant une heure et quinze pour cent du temps de diffusion pendant la journée.

Article 40. Réglementation des relations dans le domaine de la publicité à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi fédérale

1. À compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi fédérale, sont déclarés invalides :

1) Loi fédérale du 18 juillet 1995 N 108-FZ "Sur la publicité" (Législation collective de la Fédération de Russie, 1995, N 30, Art. 2864);

2) Clause 3 de l'article 1 de la loi fédérale du 18 juin 2001 N 76-FZ "sur les modifications de certaines actes législatifs De la Fédération de Russie "(Législation collective de la Fédération de Russie, 2001, n° 26, art. 2580);

3) Loi fédérale du 14 décembre 2001 N 162-FZ "sur les modifications de l'article 11 de la loi fédérale" sur la publicité "(Législation collective de la Fédération de Russie, 2001, N 51, art. 4827);

4) paragraphes 23 et 24 de l'article 3 de la loi fédérale du 30 décembre 2001 N 196-FZ "sur la promulgation du code de la Fédération de Russie sur les infractions administratives" (Législation collective de la Fédération de Russie, 2002, N 1, article 2) ;

5) Loi fédérale du 20 août 2004 N 115-FZ "sur les modifications de l'article 16 de la loi fédérale" sur la publicité "(Législation collective de la Fédération de Russie, 2004, N 34, art. 3530);

6) Article 55 de la loi fédérale du 22 août 2004 N 122-FZ "sur les modifications des actes législatifs de la Fédération de Russie et la reconnaissance de l'annulation de certains actes législatifs de la Fédération de Russie en rapport avec l'adoption de lois fédérales" Sur les modifications et ajouts à la loi fédérale « Sur les principes généraux d'organisation des organes législatifs (représentatifs) et organes exécutifs pouvoir de l'État des entités constitutives de la Fédération de Russie "et" Sur les principes généraux d'organisation de l'autonomie locale dans la Fédération de Russie "(Législation collective de la Fédération de Russie, 2004, N 35, art. 3607) ;

7) Article 11 de la loi fédérale du 2 novembre 2004 N 127-FZ "sur les modifications des parties un et deux Code fiscal De la Fédération de Russie et de certains autres actes législatifs de la Fédération de Russie, ainsi que sur la reconnaissance comme invalide de certains actes législatifs (dispositions d'actes législatifs) de la Fédération de Russie " (Législation collective de la Fédération de Russie, 2004, N 45, article 4377);

8) Article 1 de la loi fédérale du 21 juillet 2005 N 113-FZ "sur les modifications de la loi fédérale" sur la publicité "et article 14.3 du Code de la Fédération de Russie sur les infractions administratives" (Législation collective de la Fédération de Russie, 2005, N 30, article 3124 ).

2. Jusqu'à ce que les lois et autres actes juridiques réglementaires de la Fédération de Russie en vigueur sur le territoire de la Fédération de Russie et réglementant les relations dans le domaine de la publicité soient mis en conformité avec la présente loi fédérale, ces lois et autres actes juridiques réglementaires seront appliqués. dans la mesure où ils ne contredisent pas la présente loi fédérale.

Le président
Fédération Russe
V. Poutine

Presque tout phénomène socialement significatif devrait être réglementé par la loi. La publicité est l'un de ces phénomènes. En Fédération de Russie, obligatoire pour le respect de 38-ФЗ "Sur la publicité", qui établit les principes de base des activités des annonceurs. Ce projet de loi sera discuté en détail dans l'article.

Objectifs de la loi fédérale

L'article 1 38-FZ « Sur la publicité » définit les objectifs de cet acte normatif. La loi vise le développement de marchés de services, de biens et de travaux fondés sur le respect du principe de concurrence loyale. C'est grâce à la concurrence que la mise en œuvre de qualité des droits des consommateurs peut être assurée. La publicité est l'un des principaux moteurs de la concurrence. Cependant, l'activité publicitaire doit être contrôlée, et c'est ce que fait le projet de loi présenté.

De l'art. 3 38-FZ "On Advertising" définit le concept de "publicité". Selon la loi, il s'agit d'informations diffusées de quelque manière que ce soit, adressées à un cercle indéfini de personnes afin d'attirer l'attention sur un produit ou un service particulier.

Types de publicité

  • Publicité d'événements de motivation. L'objet de la publicité peut être divers concours, jeux, événements, etc.
  • Entreprises de publicité sociale. L'objet ici peut être presque tout ce qui est d'une manière ou d'une autre lié à la promotion d'un mode de vie correct. C'est par exemple la lutte contre l'alcoolisme et le tabagisme, l'histoire de valeurs familiales etc.
  • Publicité de biens et services. On peut le dire look classique publicité visant à attirer l'attention sur un certain type de produit. C'est avec ce type de publicité que le plus grand nombre restrictions et exigences des autorités de contrôle. De l'art. 19 38-FZ "Sur la publicité", par exemple, parle des règles techniques auxquelles la publicité extérieure doit se conformer. De l'art. 20 établit une réglementation similaire pour les véhicules.

Diffusion publicitaire

L'article 14 du 38-FZ "Sur la publicité" établit les exigences en matière de publicité dans les programmes de télévision. Ainsi, par exemple, il n'est pas permis d'interrompre avec des publicités des programmes religieux, des informations, ainsi que des programmes d'une durée inférieure à 15 minutes. L'article 15 énonce des exigences similaires pour les pauses publicitaires dans les émissions et programmes radio.

L'article 16 stipule la nécessité de prendre des notes avec les mots « publicité » lorsqu'il s'agit de médias imprimés. L'article 17 interdit totalement la publicité lors d'une projection de film. Seul variante possible ici - lancer de petites vidéos ou bandes-annonces avant le début de la session.

Le plus grand nombre d'exigences est établi par la loi à l'article 19, qui énonce les exigences de base pour la publicité extérieure. A titre d'exemple, il convient de souligner l'interdiction d'installer des structures publicitaires recouvrant la signalisation routière, ou le respect obligatoire de la réglementation de toute publicité extérieure.

Caractéristiques de la publicité

Il existe des produits dont la publicité est soit interdite du tout, soit soumise à un contrôle strict. Il s'agit par exemple de l'alcool, des cigarettes, des médicaments, des valeurs mobilières, des bijoux, etc. L'article 21 du 38-FZ « Sur la publicité », par exemple, interdit la publicité pour l'alcool si le matériel contient les caractéristiques suivantes :

  • condamnation de l'abstinence d'alcool;
  • s'adresser aux mineurs;
  • la présence d'allégations du prétendu "rôle socialement important" des boissons alcoolisées, etc.

Si nous parlons de drogues, les interdictions ici sont similaires. Vous pouvez ajouter, peut-être, la responsabilité de créer l'impression qu'il n'est pas nécessaire de consulter un médecin, l'interdiction d'exagérer les données sur l'effet d'un médicament particulier, etc.

Interdiction de certains types de publicité

L'article 7 du 38-FZ « Sur la publicité » (tel que modifié) établit certains types de produits dont la publicité est strictement interdite. Quels sont ces produits ? Comme vous pouvez le deviner, il s'agit de produits dont la vente est interdite sur le territoire de la Fédération de Russie. Cela comprend les stupéfiants, les substances psychotropes, les matières explosives, organes humains ou des tissus, des produits sans enregistrement d'État, des produits du tabac, des accessoires pour fumeurs, ainsi que des services médicaux pour interrompre la grossesse.

Des modifications sont apportées à cette liste assez souvent. Il convient de rappeler, par exemple, le décret de Dmitri Medvedev en tant que président de la Russie. Dmitry Anatolyevich a interdit la publicité pour les boissons alcoolisées. Cependant, cette interdiction a été récemment levée.

À propos de l'autorégulation

Le chapitre 4 du 38-FZ « Sur la publicité » est consacré à l'autorégulation dans le domaine de la publicité. Qu'est-ce que c'est de toute façon? Selon l'article 31, il s'agit de la création d'une association d'annonceurs, de créateurs de contenus et de diffuseurs d'informations. La création d'un tel syndicat aidera à protéger les droits et les intérêts de ses membres, ainsi qu'à créer des produits d'information de meilleure qualité. Mais le plus important ici est peut-être d'assurer le contrôle sur les créateurs de publicité.

Un organisme d'autoréglementation peut avoir les types de droits suivants :

  • élaboration, mise en place et publication de règles d'organisation ;
  • participation à l'examen des affaires par les autorités antimonopoles;
  • représenter les intérêts légitimes des membres de l'organisation ;
  • contrôle des activités des membres de l'organisation;
  • contestation en justice des plaintes déposées contre une organisation, etc.

Supervision de l'État

  • ordonner aux annonceurs d'enfreindre la loi ;
  • émission des mêmes instructions aux autorités publiques, avec information sur les violations commises par tel ou tel organisme ;
  • déposer des réclamations auprès d'un tribunal arbitral ;
  • application de mesures de responsabilité conformément à la législation de la Fédération de Russie ;
  • organiser et conduire des contrôles de conformité aux exigences de la loi, etc.

Quelles opportunités, selon la loi « Sur la publicité », les annonceurs ont-ils lors des inspections par les autorités compétentes ? Il y a deux points principaux à souligner ici :

  • le droit de prendre connaissance du protocole ou du déroulement de l'inspection ;
  • le droit de contester les décisions devant les tribunaux.

Quelle responsabilité menace les contrevenants à la loi fédérale du 13.03.2006 n° 38-FZ « sur la publicité » ? Plus à ce sujet plus tard.

Responsabilité de l'annonceur

La punition des employés sans scrupules dans le domaine de la publicité est effectuée conformément aux normes du Code civil de la Fédération de Russie. Si telle ou telle publicité a violé les intérêts et les droits d'une personne, vous devez alors déposer une plainte correspondante auprès d'un tribunal d'arbitrage ou d'un tribunal du système juridictionnel général (selon la plainte).

L'organisme antimonopole saisira également l'affaire, dont la tâche inclura la preuve du non-respect de la loi "Sur la publicité" de certains types d'activités, qui est réalisée par l'organisme de publicité.

La loi établit une norme selon laquelle 40 % de l'amende payée par un annonceur peu scrupuleux ira au budget fédéral, et le reste au budget régional.

Le 14 juin 1995, la Douma d'État de Russie a adopté la première loi fédérale "sur la publicité", qui est entrée en vigueur le 18 juillet de la même année.

La loi a établi la responsabilité pour la publicité déloyale et inexacte, a déterminé les droits et obligations des participants au processus de publicité, ainsi que le mécanisme de réglementation de l'État dans le domaine de la publicité.

Pour la première fois, la loi a fourni des définitions de la notion de publicité, les principaux acteurs du processus publicitaire : annonceur, annonceur et appelant, distributeur de publicité, consommateur de publicité, etc.

Pour comprendre la profondeur de l'élaboration et l'importance des dispositions de la loi sur la publicité en Russie, nous nommerons plusieurs de ses sections : "Exigences générales et spéciales pour la publicité", "Caractéristiques de la publicité", "Protection des mineurs dans la production , placement et distribution de publicité", "Droits et obligations des annonceurs, producteurs de publicité et distributeurs de publicité "," Pouvoirs de l'organisme fédéral antimonopole pour le contrôle de l'État dans le domaine de la publicité et les droits des organismes d'autorégulation dans le domaine de la publicité "," Responsabilité d'un annonceur, d'un fabricant de publicité et d'un distributeur de publicité. "

La loi accordait certains droits aux organes autonomes dans le domaine de la publicité pour contrôler les activités publicitaires en Russie. Selon lui, ils avaient le droit de supprimer la publicité déloyale, ainsi que de traduire en justice les contrevenants à la loi.

La loi a pris en compte les particularités de certains types de publicité, ainsi que les particularités de la publicité de certains types de produits, tels que l'alcool, le tabac, les médicaments, les armes. Un ajout important à la loi a été l'adoption d'un règlement restreignant la publicité pour le tabac et les boissons alcoolisées. Cette publicité est interdite à la télévision depuis le 1er janvier 1997.

Les concepts de non-fiabilité et publicité déloyale clairement et en détail ont été énoncés dans la loi fédérale "sur la publicité", car ce sont ces questions qui font le plus souvent l'objet de différends entre les parties. La formulation donnée dans la loi empêchait la possibilité d'une double interprétation de ces concepts à l'avenir.

Les exemples présentés confirment la thèse selon laquelle ce document couvrait réellement toutes les questions liées à la publicité.

Pendant la période qui s'est écoulée depuis l'adoption de la première loi, les actes normatifs qu'elle prévoyait ont continué à être publiés. En 1995, le MAP a élaboré la « Procédure d'examen des cas de violation de la législation de la Fédération de Russie sur la publicité ». Il existe une disposition dans le Code pénal de la Fédération de Russie qui prévoit la responsabilité pour la publicité sciemment fausse.

En 2004, la Douma d'État a adopté la loi fédérale n° 115-FZ du 20 août 2004 « modifiant l'article 16 de la loi fédérale« sur la publicité » concernant les restrictions sur la publicité pour la bière.

Plus de 10 ans se sont écoulés depuis l'adoption de la première loi sur la publicité. Pendant ce temps, l'industrie de la publicité en Russie a fait de grands progrès, s'est renforcée et a connu une grave crise en 1998. Des lacunes de la première loi sont apparues et devaient être corrigées, et il était également nécessaire de mettre la loi en conformité avec les conditions dans laquelle travaillent les annonceurs aujourd'hui. Toutes ces raisons ont influencé le fait que le 13 mars 2006, le président de la Fédération de Russie a signé la deuxième loi fédérale n° 38-FZ "sur la publicité".

Terminant la conversation sur la loi la plus importante pour les annonceurs, nous soulignons une fois de plus son caractère fondamental. Bien entendu, des ajouts et des modifications y seront acceptés, comme c'est le cas avec le texte de la première loi - c'est inévitable, car le temps avance et l'activité publicitaire acquiert de nouvelles perspectives.

Sans publicité, pas une seule entreprise, produit ou service n'obtient le niveau de développement ou de promotion approprié. Absolument toute entreprise a besoin d'une forme de publicité. Dans ce texte, vous découvrirez l'acte juridique fondamental dans le domaine de la publicité - la loi fédérale "sur la publicité" n° 38-FZ. Vous recevrez des informations concernant sa structure, ses chapitres et ses modifications récentes, et vous pourrez également télécharger la dernière révision.

La loi fédérale du 13 mars 2006 N 38-FZ "sur la publicité" est entrée en vigueur le 1er juillet 2006, à l'exception de certaines de ses dispositions qui entrent en vigueur, conformément à l'article 39 de la loi, à d'autres moments. Les dernières modifications sont entrées en vigueur le 01.09.2017.

La publicité est le produit le plus demandé au monde. Avec lui, les gens peuvent vulgariser un produit ou un service particulier. Mais la publicité est également soumise à la limitation de certaines règles. En Fédération de Russie, il s'agit de la loi fédérale "sur la publicité", adoptée le 13 mars 2006, n° 38-FZ (ci-après - loi n° 38-FZ). La dernière édition de cette loi date du 29 juillet 2017. Dans cet article, vous trouverez des informations concernant la structure de la loi sur la publicité et sommaire ses chapitres, vous pouvez étudier en détail les changements intervenus avec le texte de la loi n° 38-FZ, ainsi que télécharger sa dernière édition de 2018.

La structure de la loi n° 38-FZ "sur la publicité"

Cette loi comprend 6 chapitres et 40 articles. Chaque chapitre de la loi n° 38-FZ comprend :

  • Le chapitre 1 « Dispositions générales » comprend les articles 1 à 13. Ce chapitre énonce les objectifs, la portée et les concepts de base de la loi sur la publicité. En outre, des informations sur les exigences en matière de publicité, la publicité de divers types de biens et de biens dont la publicité est interdite, la publicité sociale, sa durée et les informations que l'annonceur doit fournir.
  • Le chapitre 2 « Caractéristiques des différents modes de diffusion de la publicité » comprend les articles 14 à 20. Le chapitre définit les règles de base pour la diffusion d'annonces sur différents supports.
  • Le chapitre 3 « Caractéristiques de la publicité de certains types de produits » comprend les articles 21 à 30, y compris l'article 30.1. Les articles 22 et 23 ne sont plus valables. Le chapitre contient les règles pour la publicité des produits avec des spécificités particulières.
  • Le chapitre 4 "Autorégulation dans le domaine de la publicité", comprend les articles 31 à 32. Le chapitre définit les principes de base des activités de l'association des annonceurs.
  • Le chapitre 5 « Contrôle de l'État dans le domaine de la publicité et responsabilité en cas de violation de la législation de la Fédération de Russie sur la publicité » comprend les articles 33 à 38, y compris l'article 35.1. Le chapitre définit la compétence et les droits de l'organisme antimonopole, la responsabilité en cas de violation de la législation sur la publicité et les règles de recours contre les décisions de l'organisme antimonopole.
  • Le chapitre 6 « Dispositions finales » comprend les articles 39 et 40. Le chapitre énonce la date d'entrée en vigueur de la loi et les principes de la transition de l'industrie publicitaire vers des activités conformes à la présente loi.

Aperçu des changements pour 2015-2017 dans la loi n° 38-FZ

Tout d'abord, examinons les changements les plus importants au cours de l'année précédente. Cette année, il y a eu 9 nouvelles éditions de la loi n° 38-FZ, ainsi que plusieurs actes juridiques réglementaires qui sont entrés en vigueur au cours de l'année écoulée :

  • La loi fédérale n° 317-FZ du 25 novembre 2013, entrée en vigueur le 01.01.2014, a introduit dans la loi n° 38-FZ une interdiction de la publicité pour les services proposant une interruption artificielle de la grossesse, et a également élargi la liste des services relevant en vertu de la loi sur la publicité - prévention , diagnostic, réadaptation médicale, médecine populaire.
  • La loi fédérale du 28 juin 2014 N 190-FZ, a modifié le texte de l'article 24 de la loi n° 38-FZ, donnant ainsi le feu vert à la publicité des services médicaux, qui respecte les règles établies dans la loi sur la publicité.
  • Loi fédérale du 21 juillet 2014 N 235-FZ, a modifié la clause 1 de la partie 2 de l'art. 21 de la loi n° 38-FZ, autorisant la publicité pour la bière pendant la Coupe du monde de football 2018. Cette autorisation sera valable jusqu'au 1er janvier 2019.
  • La loi fédérale du 21 décembre 2013 N 375-FZ, entrée en vigueur le 23 juillet 2014, a modifié l'art. 28 de la loi n° 38-FZ. Ces changements visent à réglementer la publicité liée à l'octroi de prêts à la consommation. Après l'entrée en vigueur de la modification, une telle publicité ne peut être donnée que par les personnes qui exercent des activités dans ce sens à titre professionnel, conformément à la loi fédérale « sur crédit à la consommation(prêter) ".
  • La loi fédérale du 21 juillet 2014 N 264-FZ, a modifié le texte de la partie 17 de l'art. 19 de la loi n° 38-FZ contenant la notion de "structures publicitaires temporaires".
  • La loi fédérale du 21 juillet 2014 N 218-FZ a précisé la procédure de placement publicitaire des obligations négociées en bourse. Or, de telles annonces ne peuvent être placées qu'après que l'annonceur du programme d'obligations, la bourse, lui ait attribué un numéro d'identification.
  • La loi fédérale du 21 juillet 2014 N 270-FZ a interdit la diffusion de publicités sur les chaînes accessibles sur une base payante ou sur les chaînes accessibles uniquement à l'aide d'appareils spéciaux.
  • La loi fédérale du 04.11.2014 N 338-FZ, contient une règle qui établit que le volume du son de la publicité doit être compris dans le niveau de volume moyen interrompu par cette publicité, diffusée. Son action débutera 200 jours après sa publication officielle, soit environ le 4 mai 2015.
  • Loi fédérale du 29 décembre 2014 N 485-FZ, complétée à l'art. 40 de la loi 38-FZ, partie 7, dont le texte donnait aux collectivités locales le droit de se répartir les compétences dans le domaine de la publicité, en utilisant les normes de la loi sur l'autonomie locale n° 131-FZ.
  • La loi fédérale du 31 décembre 2014 N 490-FZ a clarifié la publicité pour la bière et a établi des exigences précises pour la publicité du vin et du champagne. Après l'entrée en vigueur de ce changement, à partir du 1er janvier 2015, il est possible de faire de la publicité pour les vins et champagnes nationaux.

Changements en 2016 :

  • La loi fédérale du 03.02.2016 N 5-FZ a introduit une exception concernant l'interdiction de la publicité sur les chaînes payantes ou les chaînes accessibles uniquement via des dispositifs de décodage. Désormais, une telle publicité est autorisée sur les chaînes de télévision, dans la diffusion desquelles au moins 75 % de la production médiatique nationale est impliquée.
  • La loi fédérale du 03/08/2016 N 50-FZ a introduit une interdiction de la publicité extérieure, qui est placée sur les objets inscrits au registre correspondant en tant qu'objets du patrimoine culturel.

Liste des documents modifiés :
(tel que modifié par les lois fédérales du 18.12.2006 N 231-FZ,
du 09.02.2007 N 18-FZ, du 12.04.2007 N 48-FZ,
du 21.07.2007 N 193-FZ, du 01.12.2007 N 310-FZ,
du 13.05.2008 N 70-FZ, du 27.10.2008 N 179-FZ,
du 07.05.2009 N 89-FZ, du 27.09.2009 N 228-FZ,
du 17.12.2009 N 320-FZ, du 27.12.2009 N 354-FZ,
du 19.05.2010 N 87-FZ, du 27.07.2010 N 194-FZ,
du 28.09.2010 N 243-FZ, du 05.04.2011 N 56-FZ,
à partir du 03.06.2011 N 115-FZ, à partir du 01.07.2011 N 169-FZ,
du 11.07.2011 N 202-FZ, du 18.07.2011 N 218-FZ (révisé le 20.07.2012),
du 18.07.2011 N 242-FZ, du 21.07.2011 N 252-FZ,
du 21.11.2011 N 327-FZ, du 20.07.2012 N 119-FZ,
du 28.07.2012 N 133-FZ, du 07.05.2013 N 98-FZ,
à partir du 07.06.2013 N 108-FZ, à partir du 02.07.2013 N 185-FZ,
du 23.07.2013 N 200-FZ, du 23.07.2013 N 251-FZ,
du 21.10.2013 N 274-FZ, du 25.11.2013 N 317-FZ,
du 21.12.2013 N 375-FZ, du 28.12.2013 N 396-FZ,
du 28.12.2013 N 416-FZ, du 04.06.2014 N 143-FZ,
du 28.06.2014 N 190-FZ, du 21.07.2014 N 218-FZ,
du 21.07.2014 N 235-FZ, du 21.07.2014 N 264-FZ,
du 21/07/2014 N 270-FZ, du 11/04/2014 N 338-FZ,
du 29 décembre 2014 N 460-FZ, du 29 décembre 2014 N 485-FZ,
du 31.12.2014 N 490-FZ, du 03.02.2015 N 5-FZ,
à partir du 08.03.2015 N 50-FZ, à partir du 03.07.2016 N 304-FZ,
du 05.12.2016 N 413-FZ,
tel que modifié par la loi fédérale du 03.07.2016 N 281-FZ)

Depuis le 1er janvier 2017, le volume de publicité autorisé pour la distribution dans les médias imprimés périodiques qui ne se spécialisent pas dans les messages et le matériel de nature publicitaire a augmenté à 45 % du volume d'un numéro de la publication (au lieu des 40 actuellement établis %).
Il est important que les périodiques puissent publier plus d'annonces sans perdre le droit à un taux de TVA réduit (10%).

Édition du 12/05/2016
L'édition a été préparée sur la base des modifications introduites par les lois fédérales du 03.07.2016 N 304-FZ, du 05.12.2016 N 413-FZ.

Modification de l'article 16
L'insertion de textes publicitaires dans des périodiques non spécialisés dans les messages et matériels à caractère publicitaire doit être accompagnée de la marque « publicité » ou de la marque « en tant que publicité ». Le volume de publicité dans de telles publications ne doit pas dépasser quarante-cinq pour cent du volume d'un numéro de périodique. L'obligation de respecter le volume spécifié ne s'applique pas aux périodiques enregistrés comme spécialisés dans les messages et matériels à caractère publicitaire et dont la couverture et l'empreinte contiennent des informations sur cette spécialisation.

La partie 7 de l'article 28 a été révisée.

7. La publicité liée à l'attraction de fonds des participants à la construction partagée pour la construction (création) d'immeubles à appartements et (ou) d'autres objets immobiliers doit contenir des informations sur l'emplacement de la déclaration de projet prévue par la loi fédérale, le nom de l'entreprise (nom) du maître d'ouvrage ou précisé dans les déclarations de projet individualisant le maître d'ouvrage d'une appellation commerciale. La publicité visant à attirer des fonds auprès des participants à la construction partagée pour la construction (création) d'immeubles à appartements et (ou) d'autres objets immobiliers peut contenir une désignation commerciale qui individualise l'objet (groupe d'objets) de construction d'immobilisations (dans le cas de la construction d'immeubles à appartements, le nom Complexe résidentiel), si la désignation commerciale (nom de l'ensemble d'habitation) est indiquée dans la déclaration de projet.

La partie 8 de l'article 28 a été révisée.

8. La publicité liée à l'attraction de fonds des participants à la construction partagée pour la construction (création) d'immeubles à appartements et (ou) d'autres objets immobiliers n'est pas autorisée jusqu'à ce qu'un permis pour la construction d'un immeuble à appartements et (ou) d'autres biens immobiliers l'objet immobilier est délivré conformément à la procédure établie, l'enregistrement par l'État de la propriété des droits ou du droit de location, la sous-location d'un terrain sur lequel la construction (création) d'un immeuble d'appartements et (ou) d'un autre objet immobilier, qui comprendra objets de construction partagés, obtenir un avis autorisé à exercer le contrôle de l'État (surveillance) dans le domaine des immeubles à appartements de construction partagée et (ou) d'autres objets immobiliers de l'autorité exécutive de l'entité constitutive de la Fédération de Russie, sur le territoire de laquelle le construction (création) de l'immeuble correspondant et (ou) d'autres objet immobilier, à propos de conformité du promoteur et de la déclaration de projet aux exigences établies par la loi fédérale du 30 décembre 2004 N 214-FZ "Sur la participation à la construction partagée d'immeubles d'appartements et d'autres biens immobiliers et sur les modifications de certains actes législatifs de la Fédération de Russie ."