Assurer le paiement des droits de douane - modalités et calcul du dépôt de garantie. Assurer le paiement des droits de douane : la douane nous protège de nous-mêmes

39. Respect de l'obligation de payer droits de douane, les taxes sont prévues dans les cas suivants : 1) transport de marchandises conformément au régime douanier du transit douanier ;

2) modification des conditions de paiement des droits de douane, taxes, si cela est prévu par les traités internationaux et (ou) la législation des États membres union douanière;

3) placer des marchandises sous le régime douanier de transformation de marchandises en dehors du territoire douanier ;

4) lors de la mainlevée des marchandises ;

2. S'assurer que le paiement des droits et taxes de douane n'est pas assuré :

1) si le montant des droits de douane, taxes et intérêts exigibles n'excède pas un montant équivalent à 500 (cinq cents) euros ;

3. Le paiement des droits de douane et des taxes est garanti par le payeur et, lorsque les marchandises sont transportées conformément au régime douanier du transit douanier - également par une autre personne pour le payeur, si cette personne a le droit de posséder, d'utiliser et (ou) éliminer les marchandises.

5. Lors du transport de marchandises conformément au régime douanier du transit douanier, une garantie pour le paiement des droits et taxes de douane peut être fournie à l'autorité douanière de départ ou à l'autorité douanière de destination.

1. Si une même personne effectue sur le territoire d'un des États membres de l'union douanière plusieurs opérations douanières dans un certain délai, l'autorité douanière de cet État membre de l'union douanière peut être constituée en garantie pour le paiement des droits de douane droits et taxes pour l'exécution de toutes ces opérations (disposition générale).

1. Le montant de la caution pour le paiement des droits et taxes de douane est déterminé sur la base des montants des droits et taxes de douane exigibles lors du placement des marchandises sous des régimes douaniers de mise à la consommation intérieure ou à l'exportation, sans tenir compte des préférences tarifaires et des avantages pour le paiement des droits et taxes de douane.

2. Si, lors de l'établissement du montant de la garantie pour le paiement des droits et taxes de douane, il est impossible de déterminer avec précision le montant des droits et taxes de douane exigibles faute de fournir à l'autorité douanière des informations précises sur la nature des marchandises , leur nom, leur quantité, leur pays d'origine et leur valeur en douane, le montant de la garantie est déterminé sur la base des taux les plus élevés des droits de douane, des taxes, de la valeur des marchandises et (ou) de leurs caractéristiques physiques en termes physiques, qui peuvent être déterminées sur le base des informations disponibles.

4. Des montants de garantie fixes peuvent être constitués pour certains types de marchandises.

Assurer le paiement des paiements douaniers par les personnes exerçant des activités dans le domaine des douanes. Le Code des douanes de l'Union douanière prévoit de nouveaux montants de garantie pour le paiement des paiements douaniers pour les personnes « immatriculées » : pour un représentant en douane et un OEA, il est égal à un montant équivalent à 1 million d'euros ; pour les transporteurs douaniers - 200 mille euros. La détermination du montant de la garantie pour les propriétaires d'entrepôts de stockage temporaire, d'entrepôts douaniers et de MBT est renvoyée à la législation de la Fédération de Russie. pour le propriétaire d'entrepôt de stockage temporaire ouvert et type fermé et l'entrepôt douanier est resté le même - au moins 2,5 millions de roubles.

1. Le paiement des droits de douane et des taxes est assuré selon les modalités suivantes :

argent liquide);

garantie bancaire;

caution;

gage de propriété.

2. Le payeur a le droit de choisir l'une des méthodes de sécurité de paiement.

3. L'exécution par le débiteur de l'obligation de payer les droits de douane et les taxes doit être assurée de manière continue pendant toute la durée de l'obligation.

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versés sur le compte du Trésor fédéral. Un dépôt en espèces peut être payé personnes traverser frontière douanière marchandises à usage personnel, également à la caisse de l'autorité douanière.

2. Les intérêts sur le montant de la garantie en espèces ne sont pas courus.

3. En cas d'inexécution d'une obligation garantie par un gage monétaire, les montants exigibles des redevances douanières, pénalités, intérêts sont susceptibles d'être perçus par les autorités douanières sur les montants du gage monétaire.

4. Lors de l'exécution ou de l'extinction d'une obligation garantie par un gage monétaire, ou si une telle obligation n'est pas née, le gage monétaire peut faire l'objet d'une restitution, d'une utilisation pour le paiement de paiements douaniers ou d'une compensation avec des acomptes.

5. Pour confirmer qu'un dépôt en espèces a été versé à la caisse d'une autorité douanière ou qu'un dépôt en espèces a été crédité sur le compte du Trésor fédéral, la personne qui a payé la caution en espèces reçoit un récépissé de douane.

Article 141. Garantie bancaire

1. Les autorités douanières, en garantie du paiement des droits de douane et des taxes, acceptent les garanties bancaires émises par les banques, autres organismes de crédit ou organismes d'assurance inscrits au Registre des banques, autres organismes de crédit et organismes d'assurance qui ont le droit d'émettre des garanties bancaires pour le paiement des droits de douane et des taxes, dirigé par l'agence fédérale pouvoir exécutif autorisé dans le domaine des douanes (ci-après dans ce chapitre - le Registre).

4. La garantie bancaire doit être irrévocable. Il doit indiquer :

1) les obligations du redevable des droits et taxes de douane dont la bonne exécution est assurée par une garantie bancaire ;

2) le droit à une annulation incontestable par l'autorité douanière auprès du garant du montant dû en cas de défaut par le garant des obligations au titre de la garantie bancaire ;

3) l'obligation du garant de payer une pénalité à l'autorité douanière d'un montant de 0,1 % du montant dû pour chaque jour calendaire de retard ;

5. La durée de la garantie bancaire fournie ne peut excéder 36 mois.

7. Le redevable des droits et taxes de douane, lorsqu'il choisit une garantie bancaire comme garantie du paiement des droits et taxes de douane, présente à l'autorité douanière une garantie bancaire accompagnée d'une lettre d'accompagnement. En plus de la garantie bancaire sous forme d'originaux ou de copies notariées, des documents confirmant les pouvoirs pertinents des personnes qui ont signé la garantie bancaire sont fournis.

8. L'autorité douanière examine le reçu garantie bancaire dans un délai n'excédant pas trois jours ouvrables à compter de la date de sa réception.

9. Si une garantie bancaire est acceptée, l'autorité douanière délivre un récépissé douanier au redevable des droits et taxes de douane.

Article 146. Garantie

est établi par un contrat de cautionnement entre l'autorité douanière et la caution.

2. Lorsque le redevable des droits et taxes de douane choisit le cautionnement comme garantie du paiement des droits et taxes de douane, la personne qui entend se porter caution adresse à l'autorité douanière une proposition de conclusion d'un contrat de cautionnement. Il est joint à ladite proposition un projet de convention de cautionnement, signé et certifié par cette personne, en deux exemplaires identiques, ainsi que le consentement du redevable des droits et taxes de douane au fait que la personne qui entend se porter caution peut se porter caution pour lui.

3. Le projet de contrat de cautionnement doit contenir des dispositions qui :

1) le débiteur des droits et taxes de douane et la caution sont solidairement responsables de l'exécution de l'obligation garantie ;

2) la durée du contrat de cautionnement n'excède pas deux ans.

4. Un cautionnement est accepté par les autorités douanières sous réserve de l'une des conditions suivantes :

2) si une personne qui a l'intention de se porter garant, dans le contrat de cautionnement, s'engage à fournir, en tant que document garantissant la bonne exécution par le garant de ses obligations envers l'autorité douanière, une garantie bancaire, en vertu de laquelle l'autorité douanière agit en tant que le bénéficiaire, d'un montant non inférieur à celui assumé par le garant des obligations en vertu d'un contrat de cautionnement. Dans ce cas, le contrat de caution entre en vigueur à compter de la date de constitution de la garantie bancaire spécifiée.

5. Une proposition de conclusion d'un accord de garantie est examinée par l'autorité douanière dans un délai n'excédant pas 15 jours ouvrables à compter de la date de réception de cette proposition et des documents joints par l'autorité douanière.

6. Si une convention de cautionnement est conclue, l'autorité douanière délivre un récépissé douanier au redevable des droits de douane et des taxes.

Article 140. Gage de propriété

est établi par une convention de nantissement entre l'administration des douanes et le redevable des droits et taxes de douane. Lors du transport de marchandises conformément au régime douanier du transit douanier, un gage de propriété peut également être présenté par une autre personne, si cette personne a le droit de posséder, d'utiliser et (ou) de disposer des marchandises pour lesquelles le paiement des droits de douane les droits et taxes sont sécurisés.

3. L'objet du gage peut être un bien qui, conformément au droit civil Fédération Russe peuvent faire l'objet d'un nantissement, à l'exception :

1) propriété située en dehors de la Fédération de Russie ;

2) les biens déjà nantis en garantie d'une autre obligation, ou les biens grevés d'autres obligations antérieures au profit de tiers ;

3) denrées périssables, animaux ;

4) énergies électriques, thermiques et autres ;

5) entreprises ;

7) titres ;

8) objets spatiaux ;

4. L'objet du gage pendant toute la durée de validité de l'accord sur le gage de biens doit être situé sur le territoire de la Fédération de Russie.

5. Pour déterminer la valeur marchande de l'objet du gage, l'évaluation de l'objet du gage est effectuée.

6. La personne qui est propriétaire des biens gagés, lorsqu'elle choisit un gage immobilier en garantie du paiement des droits et taxes de douane, adresse à l'autorité douanière une proposition de conclusion d'un accord sur le gage immobilier.

7. Le projet de convention de nantissement doit contenir des dispositions qui :

1) le nantissement ultérieur de biens mis en gage pour garantir des obligations envers les autorités douanières n'est pas autorisé pendant la durée de l'accord de nantissement de biens ;

2) la personne qui possède le bien mis en gage (gageur) n'a pas le droit de disposer de l'objet du gage sans le consentement de l'autorité douanière;

4) le constituant du gage évalue l'objet du gage à ses propres frais ;

5) le constituant du gage et l'autorité douanière sont parvenus à un accord sur la saisie extrajudiciaire des biens gagés en cas de non-exécution des obligations garanties par le gage de biens ;

6) le remplacement de l'objet du gage est autorisé avec l'accord écrit de l'autorité douanière par un autre bien de valeur égale, formalisé par un avenant au contrat de gage immobilier ;

7) en cas de forclusion sur l'objet du gage, les frais de sa mise en œuvre sont couverts par les fonds reçus de la vente de l'objet du gage, et s'ils sont insuffisants, à la charge du constituant du gage.

8. Une convention de nantissement peut être conclue si la valeur vénale de l'objet du nantissement dépasse de plus de 20 % le montant de la garantie exigée pour le paiement des droits et taxes de douane. 9. Un accord de gage peut être conclu avec la remise de l'objet du gage au constituant du gage ou avec le transfert du bien gagé à l'autorité douanière. Le contrat de gage immobilier est conclu avec le constituant du gage laissant l'objet du gage au constituant du gage, si l'autorité douanière n'a aucune raison de croire que les conditions d'utilisation, d'élimination et de stockage de l'objet du gage ne seront pas respectées. 10. Une proposition de conclusion d'un accord de nantissement de biens est examinée par l'autorité douanière dans un délai n'excédant pas 15 jours ouvrables à compter de la date de réception de cette proposition et des documents joints par l'autorité douanière. 11. En cas de conclusion d'un accord de nantissement, l'autorité douanière délivre un récépissé douanier au constituant du gage. 14. Tous les frais liés à la conclusion d'un contrat de gage et à l'exécution forcée sur le bien mis en gage sont à la charge du constituant du gage.

Les articles 85 à 88 du Code des douanes de l'Union douanière prévoient que l'exécution de l'obligation d'acquitter les droits et taxes de douane est assurée dans les cas suivants :

transport de marchandises conformément au régime douanier du transit douanier;

les modifications des conditions de paiement des droits et taxes de douane, si cela est prévu par les traités internationaux et (ou) la législation des États de l'Union ;

placer des marchandises sous le régime douanier pour transformation en dehors du territoire douanier;

lors de la mainlevée des marchandises conformément à l'article 198 du code des douanes de l'Union douanière (mainlevée des marchandises s'il est nécessaire d'examiner des documents, des échantillons et des échantillons ou d'obtenir un avis d'expert);

dans les autres cas prévus par le Code des Douanes de l'Union Douanière, les traités internationaux et (ou) la législation des états de l'union.

Ainsi, le représentant du FCS de Russie est convaincu qu'à première vue, après avoir réduit la liste des cas où une garantie pour le paiement des droits de douane et des taxes est requise (elle n'inclut pas les cas prévus par le Code du travail de la Fédération de Russie comme mainlevée conditionnelle de marchandises, stockage de marchandises étrangères), le Code du travail de l'Union douanière prévoyait la possibilité d'élargir la liste au niveau de la législation nationale. La garantie de paiement n'est pas fournie si le montant des droits de douane, des taxes et des intérêts à payer ne dépasse pas l'équivalent de 500 euros (qui, dans la législation russe, est défini comme 20 000 roubles). Dans le même temps, le code des douanes de l'union douanière prévoit la possibilité d'établir au niveau de la législation nationale d'autres cas où la garantie pour le paiement des droits et taxes de douane n'est pas fournie. Elle est faite par les payeurs, c'est-à-dire le déclarant, ou d'autres personnes chargées de l'obligation de les payer. Parallèlement, lorsque les marchandises sont transportées conformément au régime douanier du transit douanier, une garantie peut également être versée par une autre personne pour le compte du débiteur, si celui-ci a le droit de posséder, d'utiliser et (ou) de disposer des marchandises à l'égard de dont le paiement des droits et taxes de douane est sécurisé. La restitution de la garantie sera subordonnée à l'exécution des obligations garanties ou si l'obligation garantie n'est pas née.

Les méthodes pour assurer le paiement des droits de douane et des taxes sont établies de la même manière que dans le Code du travail de la Fédération de Russie. Le paiement est sécurisé en espèces (aux termes du Code du travail de la Fédération de Russie, il s'agit d'un dépôt en espèces), d'une garantie bancaire, d'une garantie, d'un gage de propriété. Dans le même temps, la législation des États membres de l'Union douanière peut prévoir d'autres modes de fourniture. Ils n'existent pas dans la législation russe. Cette norme de réserve a été retenue pour le Kazakhstan, où d'autres formes de sécurité de paiement sont également utilisées. Le payeur a le droit de choisir l'une des méthodes de sécurité. La procédure d'application de chacun d'eux, ainsi que la monnaie dans laquelle il est déposé, seront déterminées par la législation nationale, ce qui s'explique par les différences importantes existant dans le domaine de la législation bancaire, du droit civil, etc.

Une nouvelle règle, qui ne figure pas dans la législation russe, mais dont la nécessité et l'opportunité ont toujours été sous-entendues, est que l'obligation du payeur de payer les droits de douane et les taxes doit être assurée en permanence, pendant toute la durée de l'obligation. L'article 87 du Code des douanes de l'Union douanière établit la possibilité de constituer une garantie générale. Dans les cas où une seule et même personne sur le territoire d'un des États de l'Union douanière effectue plusieurs opérations douanières au cours d'une certaine période, l'autorité douanière d'un tel État peut être constituée en garantie du paiement des droits et taxes de douane pour l'ensemble de ces opérations (sécurité générale). Dans le même temps, la procédure d'application est déterminée par la législation nationale des États.

La définition du montant de la garantie pour le paiement des droits et taxes de douane dans le Code des douanes de l'Union douanière diffère de code russe. Conformément au Code du travail de la Fédération de Russie, le montant de la garantie est déterminé par l'autorité douanière sur la base des montants des paiements en douane, des intérêts payables lors de la mise en libre pratique des marchandises ou de leur exportation conformément à régime douanier exportation. Il ne peut pas dépasser le montant spécifié. Conformément à l'article 88 du code des douanes de l'Union douanière, le montant de la garantie de paiement des droits et taxes de douane est déterminé en fonction des montants des droits et taxes de douane exigibles lors du placement des marchandises sous les régimes douaniers de mise à la consommation intérieure. ou exporter, sans tenir compte des préférences tarifaires et des exonérations pour le paiement des droits de douane et des taxes.

Lors du placement de marchandises sous le régime douanier du transit douanier, le montant de la garantie est déterminé de la même manière, mais en même temps il ne doit pas être inférieur au montant des droits de douane et des taxes qui seraient dus dans d'autres États de l'Union , comme si les marchandises étaient placées sur leur territoire sous des régimes douaniers de mise à la consommation intérieure ou à l'exportation, à l'exclusion des préférences tarifaires et des privilèges pour le paiement des droits et taxes de douane. En outre, le Code des douanes de l'Union douanière permet, au niveau de la législation nationale, de prévoir la prise en compte en garantie des montants des droits de douane et des intérêts. Le Code des douanes de l'Union douanière, ainsi que le Code du travail de la Fédération de Russie, prévoient la possibilité d'établir des montants fixes de garantie, si cela est prévu par la législation des États de l'Union douanière.

Le choix d'une méthode spécifique pour assurer le paiement des paiements en douane appartient au payeur.

Gage - est l'une des mesures les plus fiables pour assurer le paiement des droits de douane (article 86 du Code des douanes de l'Union douanière). Les relations collatérales sont de nature civile et sont généralement régies par les normes de la législation civile de la Fédération de Russie. Les parties à l'accord de gage sont le détenteur du gage (autorité douanière) et le gageur (en règle générale, l'objet d'une activité de commerce extérieur). En cas de non-respect des obligations envers les autorités douanières garanties par un gage, les montants de la dette sur le paiement des paiements en douane sont transférés par les autorités douanières au budget fédéral à la charge de la valeur des biens gagés.

Une garantie bancaire en tant que moyen d'assurer le paiement des paiements en douane est une obligation pour une certaine personne de payer des sommes d'argent aux autorités douanières si elles ne sont pas payées par l'entité à l'égard de laquelle une telle garantie est fournie. Les banques, les organismes de crédit ou d'assurance inscrits au registre du Service fédéral des douanes de Russie peuvent se porter garants devant les autorités douanières.

Les relations liées à l'émission d'une garantie bancaire, à la présentation de créances au titre d'une garantie bancaire, à l'exécution par le garant d'obligations et à la résiliation d'une garantie bancaire sont régies par les dispositions de la législation sur les banques et bancaire et la législation civile de la Fédération de Russie.

Gage en espèces - le dépôt de fonds (dans la monnaie de la Fédération de Russie) à la caisse ou sur le compte de l'autorité douanière en garantie du paiement des droits de douane. Elle peut être versée par le payeur sur le compte de l'autorité douanière au profit d'un tiers. Pendant la période de conservation de ces montants sur le compte de l'autorité douanière, aucun intérêt n'est couru sur eux, l'indexation des montants payés n'est pas effectuée. En confirmation du paiement d'un dépôt monétaire, la personne qui a déposé les fonds à la caisse ou sur le compte de l'autorité douanière se voit délivrer un récépissé en douane.

Un cautionnement est délivré conformément au droit civil en concluant un accord entre l'autorité douanière et le garant (article 346 du Code du travail de la Fédération de Russie, articles 361 à 367 du Code civil de la Fédération de Russie). Les courtiers en douane, les propriétaires d'entrepôts temporaires, les propriétaires d'entrepôts douaniers, les boutiques hors taxes, ainsi que d'autres personnes peuvent se porter garants.

La restitution de la caution pour le paiement des droits et taxes de douane est effectuée au plus tard 3 jours après que l'autorité douanière a constaté l'exécution des obligations garanties, ou après la cessation de l'activité dont la condition est cette caution.

Article 137. Conditions générales de sécurisation du paiement des droits et taxes de douane

1. Les conditions générales pour assurer le paiement des droits de douane et des taxes sont déterminées

2. L'exécution de l'obligation de payer les droits et taxes de douane est assurée dans les cas visés au paragraphe 1, ainsi que dans les cas suivants :

1) la mainlevée des marchandises de la manière et dans les conditions établies par le paragraphe 2 et le paragraphe 5 ;

2) la mainlevée des marchandises lors d'une vérification supplémentaire conformément à la partie 10 ;

3) la mainlevée conditionnelle des marchandises conformément à l'alinéa 1 du paragraphe 1 et aux paragraphes 1 et 3 de la partie 1 a, à l'exception des cas établis par les parties 4 et 5 du présent article ;

4) placement de marchandises sous les régimes douaniers d'un entrepôt douanier sans placement effectif de marchandises dans un entrepôt douanier, transformation dans le territoire douanier, transformation pour la consommation intérieure, importation temporaire (admission), exportation temporaire, à l'exception des cas établis par les parties 4 et 5 de cet article ;

5) prévu par la présente loi fédérale, lorsque des personnes exercent des activités dans le domaine des douanes ;

6) exercer des activités en tant que résident d'une zone économique spéciale portuaire, si cela est établi par un accord international des États - membres de l'Union douanière, réglementant les relations juridiques pour l'établissement et l'application du régime douanier d'une zone franche douanière ;

7) dans les autres cas prévus par la présente loi fédérale, d'autres Lois fédérales, actes du gouvernement de la Fédération de Russie.

3. Une garantie pour le paiement des droits et taxes de douane peut être constituée en vue de la mainlevée des marchandises en cas de non-réception et (ou) de réception incomplète au compte du Trésor fédéral et (ou) au compte déterminé par un traité international des états - membres de l'union douanière, des montants acquittés des droits de douane, taxes.

4. La garantie pour le paiement des droits de douane et des taxes n'est pas fournie dans les cas établis par des traités internationaux, des actes du Président de la Fédération de Russie ou du Gouvernement de la Fédération de Russie, ainsi que dans le cas où l'autorité douanière a des raisons croire que les obligations qui lui incombent seront remplies.

5. Indépendamment des dispositions prévues par les paragraphes 3 et 4 de la partie 2 du présent article, il n'est pas constitué de garantie pour le paiement des droits et taxes de douane, sauf dans les cas prévus à la partie 6 du présent article, en ce qui concerne :

1) équipements technologiques (y compris leurs composants et pièces détachées), dont l'importation n'est pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée conformément à la législation de la Fédération de Russie sur les taxes et redevances ;

2) aéronefs et navires importés par des organisations dans le but d'effectuer activité économique, la fourniture de services de transport conformément au régime douanier de l'admission temporaire (admission) ou les entreprises à participation étrangère importées dans le capital (actions) autorisé, ainsi que celles placées sous le régime douanier de transformation sur le territoire douanier aux fins de réparation;

3) marchandises (à l'exception des produits soumis à accises) importées à titre d'aide (assistance) gratuite de la Fédération de Russie ;

4) les échantillons commerciaux et scientifiques lors de leur importation temporaire (admission) et exportation temporaire par des organismes scientifiques ;

5) gaz naturel exportés par pipeline pour stockage temporaire dans des installations de stockage souterraines situées en dehors du territoire de la Fédération de Russie, conformément au régime douanier d'exportation temporaire.

6. Les autorités douanières ont le droit de décider de la nécessité de constituer une garantie pour le paiement des droits et taxes de douane en ce qui concerne les marchandises énumérées aux paragraphes 1 à 4 de la partie 5 du présent article, dans les cas suivants :

1) si le déclarant effectue activité économique étrangère moins d'un an ;

2) si le déclarant a des exigences non remplies pour le paiement des paiements en douane dans les délais établis par ces exigences ;

3) si le déclarant, dans un délai d'un an avant de s'adresser à l'autorité douanière, a été mis en responsabilité administrative en vertu de l'article 16.20 du Code des infractions administratives de la Fédération de Russie ;

4) si le déclarant a des décisions non exécutées sur des cas d'infractions administratives dans le domaine des affaires douanières ;

5) dans les autres cas, lorsque l'autorité douanière a des raisons de croire que les obligations assumées devant elle ne seront pas remplies.

7. La décision sur la nécessité de fournir une garantie pour le gaz naturel exporté par gazoduc pour le stockage temporaire dans des installations de stockage souterraines situées en dehors du territoire de la Fédération de Russie, conformément au régime douanier de l'exportation temporaire, est prise par l'autorité douanière conformément avec.

8. La décision sur la nécessité de constituer une garantie pour le paiement des droits et taxes de douane pour la mainlevée des marchandises est prise dans les délais de mainlevée des marchandises prévus.

9. La garantie pour le paiement des droits de douane et des taxes est constituée dans la monnaie de la Fédération de Russie. Le montant de la caution pour le paiement des droits et taxes de douane comprend le montant des redevances douanières pour les opérations douanières et les intérêts.

10. Conformément au paragraphe 4, l'organe exécutif fédéral compétent dans le domaine des affaires douanières est habilité à constituer une garantie d'un montant forfaitaire pour le paiement des droits et taxes de douane relatifs à certains types des biens.

Article 138. Garantie générale de paiement des droits et taxes de douane

1. La garantie générale pour le paiement des droits et taxes de douane (ci-après dénommée la garantie générale) est appliquée si plusieurs opérations douanières sont effectuées par la même personne sur le territoire de la Fédération de Russie pendant une certaine période.

2. La garantie générale peut être constituée par les personnes qui ont constitué cette garantie et l'ont fournie à une ou plusieurs autorités douanières.

3. Au choix de la personne visée au paragraphe 2 du présent article, la garantie générale peut être constituée sous la forme d'un gage monétaire, d'une caution ou d'une garantie bancaire.

4. La garantie générale est fournie pour une période d'au moins un an. A la demande de la personne visée au paragraphe 2 du présent article, le montant de la caution générale peut être augmenté de :

1) effectuer un dépôt en espèces supplémentaire ;

2) réémission (remplacement) d'une garantie bancaire dont la durée de validité ne doit pas être inférieure à la durée de validité d'une garantie bancaire précédemment acceptée par l'autorité douanière en tant que garantie générale ;

3) apporter les modifications appropriées au contrat de cautionnement.

5. Le contrôle de l'utilisation de la garantie générale est exercé par l'organisme douanier qui a accepté cette garantie.

6. En cas de saisie de la sûreté générale, l'organisme qui procède au recouvrement en informe la personne qui a constitué la sûreté générale dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date de la saisie.

7. L'autorité douanière qui a révélé une violation de l'exécution de l'obligation d'une personne qui entraîne l'obligation de payer des droits de douane et des taxes, dont l'exécution est garantie par une garantie ou une garantie bancaire, a le droit d'agir en tant que un créancier (bénéficiaire) avec l'intégralité des droits du créancier (bénéficiaire), même si l'accord de garantie ou une garantie bancaire, une autre autorité douanière est désignée comme créancier (bénéficiaire).

8. Le montant de la caution générale pour le paiement des droits et taxes de douane est déterminé sur la base des montants exigibles des droits et taxes de douane, en tenant compte des exigences établies par les paragraphes 1 et 2. En ce qui concerne certains types de marchandises, le gouvernement de la Fédération de Russie a le droit de déterminer les cas et les conditions dans lesquels le montant de la garantie générale constituée peut être inférieur au montant des droits de douane et des taxes dont le paiement est garanti par cette caution générale, ainsi que la procédure de détermination du rapport entre le montant de la caution générale constituée et le montant des droits de douane, taxes dont le paiement est garanti par cette caution générale.

Article 139. Application de la garantie générale lors de l'exécution des opérations douanières

1. À la demande de la personne qui a constitué la caution générale, l'autorité douanière qui a accepté la caution générale délivre une attestation de constitution de la caution générale (ci-après dénommée attestation dans le présent article) sous la forme approuvée par l'autorité fédérale organe exécutif habilité dans le domaine des affaires douanières.

2. La confirmation est un document certifiant l'acceptation par l'autorité douanière de la garantie générale et la possibilité de son utilisation dans l'autorité douanière indiquée dans la confirmation en tant qu'autorité douanière dans laquelle plusieurs opérations douanières sont effectuées dans un délai déterminé.

3. Une confirmation est délivrée pour chaque autorité douanière où plusieurs opérations douanières sont effectuées dans un certain délai, dans la limite du montant de la garantie générale acceptée.

4. La confirmation indique :

1) l'organisme des douanes qui a accepté la caution générale ;

2) la personne qui a fourni le cautionnement général ;

3) le montant du cautionnement général accepté ;

4) la durée de validité de la caution générale acceptée, pendant laquelle il est possible de prendre en temps utile des mesures pour recouvrer les créances sur le paiement des droits de douane en saisissant la caution générale ;

5) les opérations douanières pour lesquelles la caution générale est acceptée ;

6) un organisme douanier dans lequel plusieurs opérations douanières sont effectuées dans un certain laps de temps ;

7) le montant de la caution générale, qui peut être utilisée dans le service des douanes dans lequel plusieurs opérations douanières sont effectuées dans un certain délai.

5. Le montant total de toutes les confirmations émises simultanément et valides ne peut excéder le montant de la garantie générale acceptée, à l'exception des cas établis conformément à la partie 8 de l'article 138 de la présente loi fédérale.

6. L'autorité douanière qui a accepté la garantie générale informe l'autorité douanière auprès de laquelle les opérations douanières seront effectuées de l'acceptation de la garantie générale et de la délivrance d'une confirmation.

7. L'autorité douanière, lorsque plusieurs opérations douanières sont effectuées dans un délai déterminé, réserve le montant de la caution pour le paiement des droits de douane, taxes, nécessaires à l'exécution des opérations douanières, sur le montant ou une partie du montant de la garantie générale sans réserve, à condition que la durée de validité de la garantie générale soit suffisante pour l'acheminement en temps voulu des douanes par l'organisme de la demande d'exécution de l'obligation assumée devant cet organisme douanier, en cas de non-respect d'une telle obligation .

8. En cas d'exécution d'une obligation garantie par une garantie générale, le montant réservé de la garantie générale est libéré (sans réserve) à condition que l'autorité douanière s'assure que l'obligation garantie a été remplie.

9. En cas de non-exécution d'une obligation garantie par une garantie générale, l'autorité douanière à laquelle il existe une obligation non exécutée perçoit l'exécution forcée sur la garantie générale constituée conformément au chapitre 18 de la présente loi fédérale.

10. Si les autorités douanières en ont la capacité technique et à la demande de la personne qui a fourni la garantie générale, la comptabilité et le contrôle de l'application de la garantie générale peuvent être effectués à l'aide de systèmes d'information sans délivrance de confirmation. Dans ce cas, l'autorité douanière auprès de laquelle plusieurs opérations douanières sont effectuées au cours d'une certaine période, au moyen de Système d'Information des autorités douanières prélève le montant de la caution pour le paiement des droits et taxes de douane, nécessaire à l'occasion de l'exécution des opérations douanières, sur le montant ou une partie du montant de la caution générale sans réserve, à condition que la durée de validité de la garantie générale suffira à l'autorité douanière pour adresser en temps utile la mise en demeure de l'exécution de l'obligation assumée devant cette autorité douanière, en cas de manquement à une telle obligation. Par déclaration écrite de la personne qui a constitué la garantie générale, pas plus d'une fois par mois, l'autorité douanière qui a accepté la garantie générale fournit à la personne déterminée un rapport sur l'utilisation de la garantie générale, mais pas plus de trois ans avant L'application. La forme du rapport sur l'utilisation de la sécurité générale est approuvée par l'organe exécutif fédéral compétent dans le domaine des affaires douanières.

Article 140. Gage de propriété

1. Le nantissement de biens est formalisé par une convention de nantissement de biens entre l'autorité douanière et le redevable des droits et taxes de douane. Lors du transport de marchandises conformément au régime douanier du transit douanier, un gage de propriété peut également être présenté par une autre personne, si cette personne a le droit de posséder, d'utiliser et (ou) de disposer des marchandises pour lesquelles le paiement des droits de douane les droits et taxes sont sécurisés.

2. Les dispositions de la législation civile de la Fédération de Russie et de la présente loi fédérale s'appliquent aux relations juridiques liées à la conclusion d'un contrat de gage, à l'exécution des obligations garanties par le gage, à la saisie du bien mis en gage, la résiliation du gage.

3. L'objet du gage peut être un bien qui, conformément à la législation civile de la Fédération de Russie, peut faire l'objet d'un gage, à l'exception de :

1) propriété située en dehors de la Fédération de Russie ;

2) les biens déjà nantis en garantie d'une autre obligation, ou les biens grevés d'autres obligations antérieures au profit de tiers ;

3) denrées périssables, animaux ;

4) énergies électriques, thermiques et autres ;

5) entreprises ;

6) droits de propriété ;

7) titres ;

8) objets spatiaux ;

9) nantissement de marchandises en circulation ;

10) produits et déchets de production dont la vente libre est interdite conformément à la législation de la Fédération de Russie ;

11) biens dont la collecte, conformément à la législation de la Fédération de Russie, n'est appliquée que par décision de justice.

4. L'objet du gage pendant toute la durée de validité de l'accord sur le gage de biens doit être situé sur le territoire de la Fédération de Russie.

5. Pour déterminer la valeur marchande de l'objet du gage, l'objet du gage est évalué conformément à la législation régissant les activités d'évaluation dans la Fédération de Russie.

6. La personne qui est propriétaire des biens gagés, lorsqu'elle choisit un gage immobilier en garantie du paiement des droits et taxes de douane, adresse à l'autorité douanière une proposition de conclusion d'un accord sur le gage immobilier. Avec ladite offre, un projet de contrat de gage immobilier, signé et certifié par cette personne de la manière prescrite par la législation civile de la Fédération de Russie, et des documents confirmant la propriété de l'objet du gage et sa valeur marchande, qui peuvent être soumis sous forme d'originaux, sont fournis en deux exemplaires identiques ou en copies notariées.

7. Le projet de convention de nantissement doit contenir des dispositions qui :

1) le nantissement ultérieur de biens mis en gage pour garantir des obligations envers les autorités douanières n'est pas autorisé pendant la durée de l'accord de nantissement de biens ;

2) la personne qui possède le bien mis en gage (gageur) n'a pas le droit de disposer de l'objet du gage sans le consentement de l'autorité douanière;

3) le constituant du gage est tenu d'assurer à ses frais l'objet du gage mis en gage, que l'objet du gage reste chez le constituant du gage ou soit transféré à l'autorité douanière;

4) le constituant du gage évalue l'objet du gage à ses propres frais ;

5) le constituant du gage et l'autorité douanière sont parvenus à un accord sur la saisie extrajudiciaire des biens gagés en cas de non-exécution des obligations garanties par le gage de biens ;

6) le remplacement de l'objet du gage est autorisé avec l'accord écrit de l'autorité douanière par un autre bien de valeur égale, formalisé par un avenant au contrat de gage immobilier ;

7) en cas de forclusion sur l'objet du gage, les frais de sa mise en œuvre sont couverts par les fonds reçus de la vente de l'objet du gage, et s'ils sont insuffisants, à la charge du constituant du gage.

8. Une convention de nantissement peut être conclue si la valeur vénale de l'objet du nantissement dépasse de plus de 20 % le montant de la garantie exigée pour le paiement des droits et taxes de douane.

9. Un accord de gage peut être conclu avec la remise de l'objet du gage au constituant du gage ou avec le transfert du bien gagé à l'autorité douanière. Le contrat de gage immobilier est conclu avec le constituant du gage laissant l'objet du gage au constituant du gage, si l'autorité douanière n'a aucune raison de croire que les conditions d'utilisation, d'élimination et de stockage de l'objet du gage ne seront pas respectées.

10. Une proposition de conclusion d'un accord de nantissement de biens est examinée par l'autorité douanière dans un délai n'excédant pas 15 jours ouvrables à compter de la date de réception de cette proposition et des documents joints par l'autorité douanière.

11. En cas de conclusion d'un accord de nantissement, l'autorité douanière délivre un récépissé douanier au constituant du gage.

12. En cas de refus de conclure un contrat de gage immobilier, l'autorité douanière, dans le délai fixé par la partie 10 du présent article, informe la personne qui a proposé de conclure un contrat de gage immobilier, en indiquant les motifs qui ont motivé motif de refus.

13. En cas d'inexécution d'obligations garanties par un gage immobilier, les montants des droits de douane et taxes exigibles sont virés au compte du Trésor fédéral et (ou) au compte déterminé par un accord international des Etats - membres de l'Union douanière, aux dépens du produit de la vente du bien mis en gage de la manière établie par la législation de la Fédération de Russie.

14. Tous les frais liés à la conclusion d'un contrat de gage et à l'exécution forcée sur le bien mis en gage sont à la charge du constituant du gage.

Article 141. Garantie bancaire

1. Les autorités douanières, en garantie du paiement des droits de douane et des taxes, acceptent les garanties bancaires émises par les banques, autres organismes de crédit ou organismes d'assurance inscrits au Registre des banques, autres organismes de crédit et organismes d'assurance qui ont le droit d'émettre des garanties bancaires pour le paiement des droits et taxes de douane, qui est tenu par l'organe exécutif fédéral compétent dans le domaine des affaires douanières (ci-après dans le présent chapitre - le Registre).

2. Les relations juridiques liées à l'émission d'une garantie bancaire, à la présentation de créances au titre d'une garantie bancaire, à l'exécution par le garant d'obligations et à la résiliation d'une garantie bancaire sont soumises aux dispositions de la législation de la Fédération de Russie sur banques et activités bancaires, la législation civile de la Fédération de Russie et la présente loi fédérale.

3. Une garantie bancaire est acceptée par l'autorité douanière si, au moment de sa réception par l'autorité douanière, le garant est inscrit au registre, à condition que le montant maximal d'une garantie bancaire et le montant maximal de toutes les garanties bancaires valables simultanément les garanties spécifiées dans le Registre pour ce garant ne sont pas dépassées.

4. La garantie bancaire doit être irrévocable. Il doit indiquer :

1) les obligations du redevable des droits et taxes de douane dont la bonne exécution est assurée par une garantie bancaire ;

2) le droit à une annulation incontestable par l'autorité douanière auprès du garant du montant dû en cas de défaut par le garant des obligations au titre de la garantie bancaire ;

3) l'obligation du garant de payer une pénalité à l'autorité douanière d'un montant de 0,1 % du montant dû pour chaque jour calendaire de retard ;

4) la condition selon laquelle l'exécution des obligations du garant en vertu de la garantie bancaire est la réception effective des fonds sur le compte du Trésor fédéral et (ou) sur le compte déterminé par un accord international des États - membres de l'union douanière;

5) durée de validité de la garantie bancaire.

5. La durée de validité de la garantie bancaire fournie ne peut pas dépasser 36 mois et doit être suffisante pour que l'autorité douanière puisse envoyer une demande au titre de la garantie bancaire au garant en temps opportun en cas de manquement aux obligations garanties par la garantie bancaire. .

6. La garantie bancaire au moment de sa présentation à l'autorité douanière doit entrer en vigueur. Il est permis d'accepter une garantie bancaire avant son entrée en vigueur, à condition que la garantie bancaire soit constituée dans le but d'assurer la continuité du paiement des droits et taxes de douane au titre de l'obligation en cours et la différence entre le jour où elle est présentée au l'autorité douanière et le jour où la garantie bancaire entre en vigueur n'excède pas 15 jours. Une telle garantie bancaire sert de garantie pour le paiement des droits et taxes de douane après son entrée en vigueur.

7. Le redevable des droits et taxes de douane, lorsqu'il choisit une garantie bancaire comme garantie du paiement des droits et taxes de douane, présente à l'autorité douanière une garantie bancaire accompagnée d'une lettre d'accompagnement. Une garantie bancaire peut également être présentée à l'autorité douanière par une banque, un autre organisme de crédit ou un organisme d'assurance qui a émis une garantie bancaire (garant). En plus de la garantie bancaire sous forme d'originaux ou de copies notariées, des documents confirmant les pouvoirs pertinents des personnes qui ont signé la garantie bancaire sont fournis. Si ces documents ont déjà été présentés à l'autorité douanière, leur présentation supplémentaire n'est pas requise.

8. L'autorité douanière considère la garantie bancaire reçue dans un délai n'excédant pas trois jours ouvrables à compter de la date de sa réception.

9. Si une garantie bancaire est acceptée, l'autorité douanière délivre un récépissé douanier au redevable des droits et taxes de douane.

10. En cas de refus d'acceptation d'une garantie bancaire, l'autorité douanière, dans le délai fixé par la partie 8 du présent article, en informe la personne qui a présenté la garantie bancaire, en indiquant les raisons qui ont servi de base au refus.

11. La restitution de la garantie bancaire est effectuée par l'autorité douanière sur la base d'une demande écrite du redevable des droits et taxes de douane, à condition que l'autorité douanière constate l'exécution, l'extinction des obligations garanties, ou à condition que cette une obligation n'est pas née. Au lieu de restituer une garantie bancaire, il est permis à l'autorité douanière d'envoyer une lettre au garant sur la libération du garant de ses obligations en rapport avec la renonciation de l'autorité douanière à ses droits au titre de la garantie bancaire.

12. Le délai d'examen d'une demande écrite du redevable des droits et taxes de douane ne devrait pas dépasser cinq jours ouvrables à compter de la date de sa réception par l'autorité douanière. En cas de refus de restitution de la garantie bancaire, l'autorité douanière informe par écrit le payeur des droits et taxes de douane dans le délai imparti, en indiquant les motifs qui ont motivé le refus.

13. Dans le cas où la Banque centrale de la Fédération de Russie révoque l'autorisation d'effectuer opérations bancairesà la banque, autre établissement de crédit ou par l'organe exécutif fédéral exerçant les fonctions de contrôle et de surveillance dans le domaine des activités d'assurance (activité d'assurance), une licence pour le droit d'exercer des activités d'assurance d'une compagnie d'assurance qui a émis une garantie bancaire, un payeur de droits de douane et de taxes , dont les obligations étaient garanties par une garantie bancaire de la banque, de l'autre organisme de crédit ou de l'organisme d'assurance spécifié, est tenue, au plus tard un mois à compter de la date de révocation de la licence correspondante, de fournir à l'autorité douanière une autre garantie pour le paiement des droits de douane droits et taxes. A l'expiration du délai prévu au présent titre, la garantie bancaire est considérée comme nulle et susceptible d'être restituée au redevable des droits et taxes de douane conformément à la procédure établie par le titre 11 du présent article.

14. L'organe exécutif fédéral compétent en matière de finances, en accord avec l'organe exécutif fédéral compétent en matière de douanes, fixe pour les banques, autres organismes de crédit et organismes d'assurance le montant maximum d'une garantie bancaire et le montant maximum de toutes les garanties bancaires simultanément valables, émises par une banque ou un autre organisme de crédit, un organisme d'assurance pour l'acceptation des garanties bancaires par les autorités douanières afin d'assurer le paiement des droits et taxes de douane.

15. Le même montant maximum d'une garantie bancaire et le même montant maximum de toutes les garanties bancaires valables simultanément sont déterminés pour une banque, un autre organisme de crédit et leurs succursales.

142

1. L'inscription des banques, des autres organismes de crédit et des organismes d'assurance au Registre s'effectue dans les conditions prévues par le présent article. Le registre peut en outre inclure des succursales de banques, d'autres établissements de crédit qui émettent des garanties bancaires au nom d'une banque ou d'un autre établissement de crédit. L'inscription au registre est gratuite.

2. Les conditions d'inscription d'une banque, autre établissement de crédit au Registre sont :

1) disponibilité d'une licence bancaire délivrée par la Banque centrale de la Fédération de Russie, qui indique le droit d'émettre des garanties bancaires;

2) avoir exercé des activités bancaires pendant au moins cinq ans ;

3) la présence d'un capital autorisé d'un montant d'au moins 200 millions de roubles;

4) disponibilité de fonds propres (capital) d'un montant d'au moins un milliard de roubles;

5) respect des ratios obligatoires prévus par la législation de la Fédération de Russie sur les banques et les activités bancaires, pour toutes les dates de reporting au cours des six derniers mois ;

6) absence de l'exigence de la Banque centrale de la Fédération de Russie sur la mise en œuvre de mesures de redressement financier de l'établissement de crédit ;

3. Les conditions d'inscription d'une succursale d'une banque, d'une succursale d'un autre établissement de crédit au Registre sont :

1) inscription d'une banque, autre établissement de crédit dans le Registre ;

2) ajouter une branche au livre enregistrement d'état les organismes de crédit ;

3) disponibilité du droit d'émettre des garanties bancaires par la succursale, prévu par la réglementation de la succursale.

4. Les conditions d'inscription d'une entreprise d'assurance au Registre sont les suivantes :

1) la présence d'une licence permanente valide de l'organe exécutif fédéral exerçant les fonctions de contrôle et de surveillance dans le domaine des activités d'assurance (activité d'assurance), pour le droit d'exercer des activités d'assurance ;

2) la présence d'un capital social autorisé d'au moins 500 millions de roubles;

3) avoir exercé des activités d'entreprise d'assurances pendant au moins cinq ans ;

4) absence de sinistres au cours de la dernière année civile ;

5) disponibilité d'actifs libres à la dernière date de reporting pour un montant non inférieur au montant standard ;

6) la présence d'actifs nets à la fin de la dernière période de déclaration, dont la valeur ne doit pas être inférieure au montant du capital autorisé versé ;

7) absence de dette sur le paiement des paiements douaniers.

5. Pour être inscrite au Registre, une banque, un autre organisme de crédit ou un organisme d'assurance doit s'adresser à l'organe exécutif fédéral compétent dans le domaine des affaires douanières par une demande écrite et présenter les documents suivants :

1) une banque, autre organisme de crédit :

a) documents constitutifs ;

c) un certificat d'enregistrement d'un établissement de crédit par la Banque centrale de la Fédération de Russie (le cas échéant);

d) une licence de la Banque centrale de la Fédération de Russie pour les opérations bancaires, qui indique le droit d'émettre des garanties bancaires ;

d) certifié par en temps voulu carte de signature fonctionnaires une banque, autre établissement de crédit, qui a obtenu le droit de signer des garanties bancaires, et une empreinte du sceau de la banque, autre établissement de crédit ;

f) un document contenant les calculs des fonds propres (capital) pour chaque date de clôture au cours des six derniers mois, signé par le chef et le chef comptable et certifié par un cachet ;

g) bilan des comptes comptabilitéétablissement de crédit à la dernière date de clôture, signée par le chef et le chef comptable et certifiée par un cachet ;

h) état des profits et pertes à la dernière date de clôture, signé par le chef et le chef comptable et certifié par un sceau ;

i) une attestation de conformité aux normes obligatoires pour chaque date de reporting au cours des six derniers mois, signée par le chef et le chef comptable et certifiée par un sceau ;

j) un rapport du commissaire aux comptes sur la fiabilité des états financiers de l'année écoulée ;

2) compagnie d'assurance :

a) documents constitutifs ;

b) un document confirmant le fait de faire une inscription sur entité légale en un seul Registre d'État entités juridiques;

c) une licence permanente (avec pièces jointes) de l'organe exécutif fédéral exerçant les fonctions de contrôle et de surveillance dans le domaine des activités d'assurance (affaires d'assurance), pour le droit d'exercer des activités d'assurance ;

d) une carte dûment certifiée avec des échantillons de signatures des fonctionnaires de l'organisme d'assurance, qui ont le droit de signer des garanties bancaires, et une empreinte du sceau de l'organisme d'assurance ;

e) les bilans des deux derniers trimestres, signés par le chef et le chef comptable et certifiés par un cachet ;

f) des rapports sur les bénéfices et les pertes pour chaque trimestre de la dernière année civile, signés par le chef et le chef comptable et certifiés par un sceau ;

g) les calculs du ratio de l'actif et du passif pour chaque trimestre au cours de la dernière année civile, signés par le chef et le chef comptable et certifiés par un sceau ;

h) un document contenant des informations sur les principaux indicateurs de performance pour les deux derniers trimestres, signé par le chef et le chef comptable et certifié par un sceau ;

i) un rapport du commissaire aux comptes sur la fiabilité des états financiers de l'année écoulée.

6. Pour l'inscription au registre d'une succursale d'une banque, d'une succursale d'un autre établissement de crédit, ainsi que des documents spécifiés à l'alinéa 1 de la partie 5 du présent article, les éléments suivants doivent être présentés :

1) réglementation de la succursale ;

2) courrier d'information la Banque centrale de la Fédération de Russie lors de l'inscription de la succursale dans le livre d'enregistrement d'État des établissements de crédit;

3) une carte dûment certifiée avec des échantillons des signatures des agents de la succursale qui ont obtenu le droit de signer des garanties bancaires, et une empreinte du sceau de la succursale.

7. Les documents prévus aux parties 5 et 6 du présent article peuvent être présentés sous forme d'originaux ou de copies notariées. À l'issue de l'examen de la demande, l'organe exécutif fédéral compétent dans le domaine des affaires douanières est tenu de restituer au demandeur, à sa demande, les originaux des documents présentés.

8. L'organe exécutif fédéral compétent dans le domaine des affaires douanières examine la demande d'inscription au registre et prend, dans un délai n'excédant pas 30 jours à compter de la date de sa réception, une décision d'inscription d'une banque, d'un autre organisme de crédit ou organisme d'assurance dans le registre ou de refuser l'inscription au registre. La décision de refus d'inscription au registre n'est prise qu'en cas de non-respect des conditions d'inscription au registre, prévues aux parties 2 à 4 du présent article, et (ou) de défaut de présentation des documents, prévus aux parties 5 et 6 de cet article. SUR décision le demandeur est avisé par écrit dans les trois jours ouvrables à compter de la date d'une telle décision. En cas de refus d'inscription au Registre, les motifs du refus sont en outre indiqués.

9. L'organe exécutif fédéral compétent dans le domaine des affaires douanières, en confirmation des documents et informations présentés par le demandeur, a le droit de demander à des tiers, ainsi qu'aux organes de l'État, des documents contenant les informations nécessaires. Ces personnes sont tenues de soumettre les documents demandés dans un délai de 10 jours à compter de la date de réception de la demande. La demande de documents et d'informations ne prolonge ni ne suspend les délais prévus au paragraphe 8 du présent article.

10. Une banque, un autre organisme de crédit ou un organisme d'assurance est inscrit au registre pendant une période de trois ans à compter du 1er jour du mois suivant le mois au cours duquel la décision d'inscription au registre a été prise.

11. L'organe exécutif fédéral habilité dans le domaine des affaires douanières, conformément à la demande d'une banque, d'un autre organisme de crédit ou d'un organisme d'assurance de modifier les informations contenues dans le Registre, apporte les modifications nécessaires au Registre sur la base des documents confirmant ces changements.

12. La forme et la procédure de tenue du Registre sont approuvées par l'organe exécutif fédéral compétent dans le domaine des affaires douanières.

13. L'organe exécutif fédéral compétent en matière douanière assure périodiquement, mais au moins une fois tous les trois mois, la publication du Registre sur son site Internet officiel et dans ses publications officielles.

Article 143. Obligations des banques, autres organismes de crédit et organismes d'assurance inscrits au Registre

Les banques, autres organismes de crédit et organismes d'assurance inscrits au Registre sont tenus de :

1) respecter la restriction sur quantité maximale une garantie bancaire et le montant maximal de toutes les garanties bancaires valables simultanément émises par une banque, un autre établissement de crédit ou un organisme d'assurance, pour l'acceptation de ces garanties bancaires par les autorités douanières afin d'assurer le paiement des droits de douane et des taxes ;

2) soumettre les documents de déclaration dûment signés et d'autres informations conformément à la procédure de tenue du registre dans les délais fixés ;

3) remplir les conditions de la garantie bancaire et les obligations qui en découlent.

144

1. Une banque, un autre organisme de crédit ou un organisme d'assurance est radié du Registre par décision de l'organe exécutif fédéral compétent dans le domaine des affaires douanières dans les cas suivants :

1) liquidation d'une banque, d'un autre organisme de crédit ou d'un organisme d'assurance ;

2) révocation par la Banque centrale de la Fédération de Russie d'une licence bancaire d'une banque, d'un autre organisme de crédit ou par l'organe exécutif fédéral exerçant les fonctions de contrôle et de surveillance dans le domaine des activités d'assurance (activité d'assurance), une licence pour le droit d'exercer des activités d'assurance auprès d'un organisme d'assurance;

3) le non-respect d'au moins une des conditions d'inscription au Registre ;

4) manquement aux obligations établies par l'article 143 de la présente loi fédérale ;

5) l'expiration du délai d'inscription au registre, si avant l'expiration du délai spécifié, une demande de réinscription au registre n'est pas présentée conformément à la procédure établie ;

6) à la demande écrite d'une banque, d'un autre organisme de crédit ou d'un organisme d'assurance.

2. L'organe exécutif fédéral compétent dans le domaine des affaires douanières, dans les trois jours ouvrables à compter de la date d'exclusion d'une banque, d'un autre organisme de crédit ou d'un organisme d'assurance du registre, en informe la banque, l'autre organisme de crédit ou l'organisme d'assurance, indiquant les motifs de l'exclusion.

3. L'exclusion d'une banque, d'un autre organisme de crédit ou d'un organisme d'assurance du registre ne met pas fin à la validité des garanties bancaires émises par eux et acceptées par les autorités douanières et ne les dégage pas de leur responsabilité en cas de non-exécution ou de mauvaise exécution des conditions de ces garanties bancaires.

4. Une banque, un autre organisme de crédit ou un organisme d'assurance radié du registre en raison du non-respect des obligations découlant d'une garantie bancaire peut être réinscrit au registre, à condition que la dette de paiement des droits de douane, des pénalités et des intérêts soit remboursée un an après le remboursement de cette dette.

5. Une banque, un autre organisme de crédit ou un organisme d'assurance exclu du registre en raison du non-respect de la limite du montant maximal d'une garantie bancaire et (ou) du montant maximal de toutes les garanties bancaires valables simultanément spécifié dans le registre pour ce banque, autre organisme de crédit ou organisme d'assurance peut être réinscrit au registre, à condition que les motifs d'exclusion du registre soient éliminés.

145

1. Les espèces (argent) servant de garantie pour le paiement des droits de douane et des taxes (dépôt en espèces) sont déposées sur le compte du Trésor fédéral. Une caution en espèces peut être versée par les personnes qui transfèrent des marchandises à travers la frontière douanière pour leur usage personnel, également à la caisse de l'autorité douanière.

2. Les intérêts sur le montant de la garantie en espèces ne sont pas courus.

3. En cas de non-exécution d'une obligation garantie par un gage monétaire, les montants exigibles des paiements douaniers, des pénalités, des intérêts sont susceptibles d'être perçus par les autorités douanières sur les montants du gage monétaire de la manière établie par la présente loi fédérale. .

4. Lors de l'exécution ou de la résiliation d'une obligation garantie par un gage monétaire, ou si une telle obligation n'est pas née, le gage monétaire peut être restitué, utilisé pour le paiement des paiements en douane ou compensé avec des acomptes selon les modalités établies par la présente loi fédérale. Droit.

5. En confirmation du dépôt en espèces de l'autorité douanière ou du reçu du dépôt en espèces du Trésor fédéral, la personne qui a payé le dépôt en espèces reçoit un récépissé douanier dont la forme et la procédure d'utilisation sont déterminées par l'organe exécutif fédéral autorisé dans le domaine des douanes, en accord avec l'exécutif fédéral, les autorités compétentes dans le domaine des finances. Le récépissé douanier n'est pas transférable à une autre personne. En cas de perte d'un récépissé douanier, l'autorité douanière qui l'a délivré, sur la base d'une demande de la personne qui a versé la caution en espèces (son successeur), délivre un duplicata du récépissé douanier.

6. Un dépôt en espèces peut être utilisé pour payer les paiements douaniers calculés sur les marchandises pour lesquelles des obligations ont été garanties par ce dépôt en espèces, sur présentation d'un récépissé en douane et de l'une des conditions suivantes :

1) si les obligations pour les marchandises spécifiées dans cette partie sont remplies ou résiliées ;

2) si l'utilisation d'un gage monétaire en paiement des paiements en douane entraîne la cessation des obligations garanties par lui pour les marchandises visées au présent titre.

7. Le solde du dépôt en espèces non utilisé pour le paiement des paiements douaniers est restitué ou déduit des acomptes conformément à l'article 149 de la présente loi fédérale.

Article 146. Garantie

1. Un cautionnement est formalisé par une convention de cautionnement entre l'autorité douanière et la caution. Les dispositions de la législation civile de la Fédération de Russie et de la présente loi fédérale s'appliquent aux relations juridiques liées à la conclusion d'un contrat de cautionnement, à l'exécution d'obligations garanties par une caution, à la présentation d'une réclamation à la caution et à la résiliation d'un la caution.

2. Lorsque le redevable des droits et taxes de douane choisit le cautionnement comme garantie du paiement des droits et taxes de douane, la personne qui entend se porter caution adresse à l'autorité douanière une proposition de conclusion d'un contrat de cautionnement. Avec ladite proposition, un projet d'accord de garantie est soumis en deux exemplaires identiques, signés et certifiés par cette personne de la manière établie par la législation civile de la Fédération de Russie, ainsi que le consentement du payeur des droits de douane et des taxes qui la personne qui a l'intention de se porter garant peut agir pour lui en tant que garant.

3. Le projet de contrat de cautionnement doit contenir des dispositions qui :

1) le débiteur des droits et taxes de douane et la caution sont solidairement responsables de l'exécution de l'obligation garantie ;

2) la durée du contrat de cautionnement n'excède pas deux ans.

4. Un cautionnement est accepté par les autorités douanières sous réserve de l'une des conditions suivantes :

1) si une personne qui a l'intention de devenir garant répond aux critères déterminés par le gouvernement de la Fédération de Russie ;

2) si une personne qui a l'intention de se porter garant, dans le contrat de cautionnement, s'engage à fournir, en tant que document garantissant la bonne exécution par le garant de ses obligations envers l'autorité douanière, une garantie bancaire, en vertu de laquelle l'autorité douanière agit en tant que le bénéficiaire, d'un montant non inférieur à celui assumé par le garant des obligations en vertu d'un contrat de cautionnement. Dans ce cas, le contrat de caution entre en vigueur à compter de la date de constitution de la garantie bancaire spécifiée.

5. Une proposition de conclusion d'un accord de garantie est examinée par l'autorité douanière dans un délai n'excédant pas 15 jours ouvrables à compter de la date de réception de cette proposition et des documents joints par l'autorité douanière.

6. Si une convention de cautionnement est conclue, l'autorité douanière délivre un récépissé douanier au redevable des droits de douane et des taxes.

7. En cas de refus de conclure un contrat de cautionnement, l'autorité douanière, dans le délai fixé par le paragraphe 5 du présent article, en informe la personne qui a proposé de conclure un contrat de cautionnement, en indiquant les motifs qui ont motivé fondement du refus.

8. Afin d'assurer l'exécution de l'obligation de payer les droits de douane et les taxes de plusieurs personnes, la conclusion d'un contrat de garantie avec caution pour les obligations de ces personnes peut être effectuée par l'organe exécutif fédéral compétent en matière de affaires douanières.

9. L'autorité douanière ne supporte pas les frais liés à la conclusion du contrat de cautionnement.

Article 85. Conditions générales de sécurisation du paiement des droits et taxes de douane

1. Le respect de l'obligation de payer les droits de douane et les taxes est assuré dans les cas suivants:

1) transport de marchandises conformément au régime douanier du transit douanier ;

2) les modifications des conditions de paiement des droits et taxes de douane, si cela est prévu par les traités internationaux et (ou) la législation des États membres de l'union douanière ;

3) placer des marchandises sous le régime douanier de transformation de marchandises en dehors du territoire douanier ;

4) lors de la mainlevée des marchandises conformément à l'article 198 du présent code ;

5) les autres cas prévus par le présent Code, les traités internationaux et (ou) la législation des États membres de l'union douanière.

2. S'assurer que le paiement des droits et taxes de douane n'est pas assuré :

1) si le montant des droits de douane, taxes et intérêts exigibles n'excède pas un montant équivalent à 500 (cinq cents) euros au taux de change établi conformément à la législation de l'Etat membre de l'union douanière dans lequel les droits de douane et taxes sont exigibles, à compter du jour de l'enregistrement de la déclaration en douane, et si Déclaration en douane non fourni - le jour de la décision de non-fourniture de la sécurité ;

2) dans les autres cas prévus par le présent Code et (ou) la législation des États membres de l'union douanière.

3. Assurer le paiement des droits de douane, taxes est effectué payeur, et lors du transport de marchandises conformément au régime douanier du transit douanier - également par une autre personne pour le compte du débiteur, si cette personne a le droit de posséder, d'utiliser et (ou) de disposer des marchandises pour lesquelles le paiement des droits et taxes de douane est garanti, sauf disposition contraire du présent code.

4. La garantie du paiement des droits et taxes de douane est constituée à l'autorité douanière qui procède à la mise à disposition des marchandises, sauf dans les cas prévus au paragraphe 5 du présent article, à la deuxième partie du paragraphe 1 de l'article 87 et au chapitre 3 du présent code.

5. Lors du transport de marchandises conformément au régime douanier du transit douanier, une garantie pour le paiement des droits et taxes de douane peut être fournie à l'autorité douanière de départ ou à l'autorité douanière de destination., si une autre autorité douanière, qui peut être dotée d'une garantie générale, n'est pas déterminée par la législation de l'État - membre de l'union douanière.

Les autorités douanières reconnaissent mutuellement un document délivré par l'autorité douanière qui a accepté la garantie pour le paiement des droits et taxes de douane, un document confirmant l'acceptation de cette garantie. La procédure de fourniture et la forme d'un tel document, ainsi que sa durée de validité, sont déterminées par un accord international des États membres de l'union douanière.

6. La restitution (compensation) de la garantie pour le paiement des droits et taxes de douane est effectuée à condition que l'autorité douanière soit convaincue que les obligations garanties ont été remplies, ou si l'obligation garantie n'est pas née.

Article 86. Moyens d'assurer le paiement des droits de douane et taxes

1. Le paiement des droits et taxes de douane est assuré selon les modalités suivantes :

argent liquide);

garantie bancaire;

caution;

gage de biens.

La législation des États membres de l'union douanière peut prévoir d'autres moyens d'assurer le paiement des droits de douane et des taxes.

2. Le payeur a le droit de choisir l'un quelconque des modes de sécurisation du paiement des droits de douane et des taxes spécifiés au paragraphe 1 du présent article.

3. L'exécution par le débiteur de l'obligation de payer les droits et taxes de douane doit être assurée de manière continue pendant toute la durée de l'obligation. La durée de validité de la garantie constituée pour le paiement des droits et taxes de douane doit être suffisante pour présentation en temps voulu par l'autorité douanière d'une demande d'exécution de l'obligation assumée devant cette autorité douanière.

4. Les modalités d'application des modalités de sécurisation du paiement des droits et taxes de douane, ainsi que la monnaie dans laquelle le montant de cette caution est payé, sont déterminées par la loi.de l'État membre de l'union douanière dont l'autorité douanière est dotée d'une garantie.

Article 87. Garantie générale de paiement des droits de douane et taxes

1. Si une seule et même personne effectue sur le territoire d'un des États membres de l'union douanière plusieurs opérations douanières dans un certain délai, l'autorité douanière de cet État membre de l'union douanière peut être constituée en garantie de paiement des droits et taxes de douane pour l'exécution de toutes ces opérations (garantie générale).

Les autorités douanières acceptent une garantie générale pour le paiement des droits et taxes de douane pour l'exécution d'opérations douanières dans plusieurs autorités douanières de cet État sur le territoire de l'un des États membres de l'union douanière, si cette garantie peut être utilisée par l'un de ces autorités douanières en cas de violation des obligations garanties par cette garantie générale .

2. La procédure d'application de la garantie générale est déterminée par la législation des États membres de l'union douanière.

Article 88. Fixation du montant de la caution pour le paiement des droits et taxes de douane

1. Le montant de la garantie de paiement des droits et taxes de douane est déterminé sur la base des montants des droits et taxes de douane exigibles lors du placement des marchandises sous les régimes douaniers de mise à la consommation intérieure ou à l'exportation, sans tenir compte des préférences tarifaires et exonérations du paiement des droits et taxes de douane dans l'État membre de l'union douanière dont l'organisme douanier met en libre circulation les marchandises, à l'exception des cas établis par la deuxième partie du présent paragraphe et le chapitre 3 du présent code.

Lorsque les marchandises sont placées sous le régime douanier du transit douanier, le montant de la garantie pour le paiement des droits et taxes de douane est déterminé en fonction des montants des droits et taxes de douane exigibles lors du placement des marchandises sous les régimes douaniers de mise à la consommation intérieure ou exporter, sans tenir compte des préférences tarifaires et des exonérations pour le paiement des droits de douane, les taxes dans l'État membre de l'union douanière dont l'autorité douanière met en libre circulation les marchandises, mais pas moins que le montant des droits de douane, les taxes qui seraient dues dans d'autres États membres de l'union douanière, comme si les marchandises étaient placées sur le territoire de ces États membres de l'union douanière sous des régimes douaniers de mise à la consommation intérieure ou à l'exportation sans tenir compte des préférences tarifaires et des avantages pour le paiement des droits et taxes de douane . Dans le même temps, pour déterminer les montants de garantie pour le paiement des droits et taxes de douane, le taux de change est appliqué, qui est établi conformément à la législation de l'État membre de l'union douanière, dont l'autorité douanière libère marchandises conformément au régime douanier du transit douanier.

La législation des États membres de l'union douanière peut prévoir l'inclusion dans le montant de la caution du montant des redevances douanières, des intérêts.

2. Si, lors de l'établissement du montant de la garantie pour le paiement des droits et taxes de douane, il est impossible de déterminer avec précision le montant des droits et taxes de douane exigibles faute de fournir à l'autorité douanière des informations précises sur la nature des marchandises , leur nom, leur quantité, leur pays d'origine et leur valeur en douane, le montant de la garantie est déterminé sur la base des taux les plus élevés des droits de douane, des taxes, du coût des marchandises et (ou) de leurs caractéristiques physiques en termes physiques (quantité, masse, volume ou autres caractéristiques) qui peut être déterminée sur la base des informations disponibles, dont la procédure d'utilisation est déterminée par la législation des États membres de l'union douanière .

3. Lors de la mainlevée des marchandises conformément aux articles 198 et 199 du présent code, le montant de la garantie pour le paiement des droits et taxes de douane est déterminé comme le montant des droits et taxes de douane qui peuvent être évalués en plus à la suite de la vérification des informations ayant une incidence sur le montant des droits de douane et des taxes exigibles, compte tenu des exigences établies par les paragraphes 1 et 2 du présent article.

4. Pour certains types de marchandises, des montants fixes de garantie pour le paiement des droits et taxes de douane peuvent être établis, compte tenu des exigences établies par les paragraphes 1 et 2 du présent article, si cela est prévu par la législation de l'État membre. États de l'union douanière.

5. Lorsque les marchandises sont dédouanées conformément au paragraphe 2 de l'article 69 du présent code le montant de la caution pour le paiement des droits et taxes de douane est déterminé comme le montant des droits et taxes de douane qui peut être évalué en sus à la suite d'une vérification complémentaire, compte tenu des dispositions du paragraphe 2 du présent article.